Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00463
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00463 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCS
JUGEMENT N° 26/02
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Août 2024 Audience publique du 13 Janvier 2026 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé non daté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à M. [K] [N], médecin généraliste, un indu d’un montant de 1 657,98 euros, correspondant à des soins facturés sur la période du 1er novembre 2022 au 29 mars 2023.
Le 22 novembre 2023, le praticien a adressé ses observations en réponse.
Par décision du 15 février 2024, l’organisme social a réduit l’indu à un montant total de 548,48 euros.
Saisie de la contestation de cette décision le 22 avril 2024, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 22 août 2024 et reçu le 27 août 2024, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu du 15 février 2024.
Initialement appelée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle le requérant n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [K] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [K] [N], il y a lieu de déclarer sa requête du 22 août 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête de M. [K] [N] du 22 août 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/00463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.