Autres demandes relatives à la filiation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02316
- Formation
- 5ème CHBRE - C. CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
5ème CHBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02316 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H75L
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
[S] [E] [Y] [V] épouse [E] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
ENTRE :
Monsieur [S] [G] [E] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (71) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Clelia RICHARD, Associée de l’AARPI ALTERLINK, avocate au barreau de PARIS, plaidante, Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON postulante - 65
Madame [Y] [V] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (67) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
assistée de Me Clelia RICHARD, Associée de l’AARPI ALTERLINK, avocate au barreau de PARIS, plaidante, Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON postulante - 65
DEMANDEURS
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 5]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
DÉFENDEUR
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE [Localité 5] D’OR désignée en qualité d’administrateur ad hoc des trois enfants mineurs [P] [A], [O] [A] et [B] [E], sis [Adresse 6]
(bénéficiaire de 3 décisions d’aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2024-7590, C-21231-2024-7591 et C-21231-2024-7592 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 72
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 17 octobre 2025 ;
Après avoir entendu Monsieur [I] [L] en son rapport oral, l’avocate des demandeurs en sa plaidoirie et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 19 décembre 2025 - Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Hervé BENETON - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES Me Estelle RIMAIRE Parquet
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] de leur demande tendant à ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant [B] [X] [E] concernant sa filiation paternelle ;
Dit que Madame [Y] [V], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (67) est la mère de l’enfant [B] [X] [E], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1] (21), et ordonne la modification de l’acte de naissance de l’enfant en ce sens ;
Constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le changement de nom patronymique de l’enfant [B] [X] [E], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1] (21) ;
Déboute Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit ques les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [S] [E] et Madame [Y] [V] d’une part et le trésor public d’autre part ;
Fait à [Localité 1] le 19 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 23/02316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.