Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00549
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 24/00549 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRDV

JUGEMENT N° 25/663

JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

Association [1] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître VALLA de la SCP MONNET-VALLA-RICHARD-BESSE, Avocats au Barreau de Besançon

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 18 Octobre 2024 Audience publique du 18 Novembre 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, l’Association [Adresse 3] ([2]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [3] (MSA) [4] le 4 octobre 2024, et notifiée le 11 octobre 2024, pour un montant de 4.807,68 € correspondant à un indu d’indemnités journalières outre frais de notification afférents.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, suite à un renvoi.

A cette occasion, la MSA de Bourgogne, représentée, a indiqué se désister de son recours, précisant que l’indu avait fait l’objet d’une remise totale par la commission de recours amiable.

L’Association [Adresse 4], représentée par son conseil, a accepté le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par l’opposante.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la MSA de Bourgogne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de la MSA de [Localité 4], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/00549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.