Décision lundi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2023F02085
- Formation
- LUNDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F02085
SELAS GEOSAT C/ Monsieur [W] [B] Société SPFPL [W] [B]
DEMANDERESSE
SELAS GEOSAT, [Adresse 1], représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [U] [E], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Michel DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats, à la décharge de Maître Anne-Marie REGNIER, Avocat au Barreau de Guadeloupe – Saint Martin – Saint Barthélémy, [Adresse 2],
[…]
DEFENDEURS * Monsieur [W] [B], [Adresse 3], * Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [W] [B], [Adresse 4],
Représentés par Maître Thierry FRADET, Avocat au Barreau de TOULON, [Adresse 5], Ne comparaissant pas à l'audience,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 7 juillet 2025, tenue par : * Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, * Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 26 décembre 2023 à la requête de la SELAS GEOSAT représentée par la SPFPL [U] [E] à l'encontre de Monsieur [W] [B] et de la SPFPL [W] [B] pour l'audience du 27 février 2024, enrôlée sous le numéro 2023F02085.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 7 juillet 2025.
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la SELAS GEOSAT représentée par la SPFPL [U] [E] demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
Monsieur [W] [B] et la SPFPL [W] [B] ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [W] [B] et de la SPFPL [W] [B],
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SELAS GEOSAT représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [U] [E] de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [W] [B] et de la SPFPL [W] [B],
Constate le désistement d'instance et d'action de la SELAS GEOSAT représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [U] [E] sur l'assignation délivrée à Monsieur [W] [B] et à la SPFPL [W] [B], enrôlée sous le numéro 2023F02085,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 99,91€
Dont T.V.A. : 16,65 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F02085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.