Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023F01725
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 133 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ORDONNANCE DE REJET
NOUS, Marc SALAÜN, Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Vu les articles 496, 950 et suivant du code de procédure civile,
Vu notre ordonnance de caducité du 2 septembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 2023F01725,
Vu la déclaration d'appel contre cette ordonnance, formée par la société MERCI MARCEL GROUP SASU le 14 octobre 2025 ;
Dans sa déclaration d'appel, la société MERCI MARCEL GROUP SASU ne rapporte aucun élément ou argument qui aurait pu nous inciter à modifier ou rétracter notre décision,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence ;
Maintenons notre décision prononçant la caducité de la mesure d'expertise ordonnée suivant jugement en date du 19 novembre 2024.
Disons que l'appelante supportera la charge des dépens que nous liquidons à la somme de 12,10 euros.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en Notre Cabinet, au Palais de la Bourse,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F01725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.