Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/05336
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/05336 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLO

AFFAIRE :

Monsieur [G], [W] [T]

C/

Société [Adresse 1] [P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 04 MARS 2026

Grosse exécutoire :

Copie : Monsieur [G], [W] [T] SYNDIC BENEVOLE [Adresse 2]

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G], [W] [T] né le 19 Juin 1974 à [Localité 1] Chez Madame [Q] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

à

DÉFENDEUR :

SYNDIC BENEVOLE [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête datée du 5 juillet 2025 mais parvenue et enregistrée au greffe de la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Toulon le 1er septembre 2025, Mr [T] [G] demeurant chez Mme [T] [Q] [Adresse 6] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation du Syndic Bénévole sis [Adresse 2] représenté par Mr [Y] [O] et Mme [X] [V] à l'adresse Atelier des stylistes [Adresse 7] à convoquer une nouvelle assemblée générale et à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts, outre le paiement in solidum de 2000,00 € au titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont été convoquées par LRAR du 15 septembre 2025 à l'audience du 5 novembre 2025, et l'affaire a été renvoyée au 7 janvier 2026.

A l'audience du 7 janvier 2026, Mr [T] [G] n'était ni comparant en personne, ni représenté.

Mr [Y] [O] et Mme [X] [V] comparants en personne indiquent ne pas représenter le syndic bénévole et sollicitent que la demande formée par Mr [T] [G] soit déclarée irrecevable car Mr [T] aurait dû citer le Syndicat des Copropriétaires dans sa saisine et ne pas communiquer comme adresse l'Atelier des [G] qui est un salon de coiffure et un copropriétaire parmi les cinq.

Mr [Y] ET Mme [X] précisent que Mr [T] conteste l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 sous prétexte qu'il était hospitalisé à cette date (du 22 juin au 7 juillet 2023) alors que la convocation par lettre recommandée a été avisée à Mr [T] le 15 juin 2023.

Ils confirment leur demande d'irrecevabilité des demandes formulées par Mr [T].

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En Droit

Aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En Fait

Mr [T] [G] qui a introduit la requête auprès de la juridiction de céans n'était ni présent ni représenté à l'audience du 5 novembre 2025 et à l'audience du 7 janvier 2026, sans expliquer son absence.

En l'espèce les demandes formulées dans la requête datée du 5 juillet 2025 et enregistrée le 1er septembre 2025 seront rejetées.

En conséquence la citation de Mr [T] [G] sera déclarée caduque.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Mr [T] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE caduque la requête formulée par Mr [T] [G] le 1er septembre 2025, celui-ci n'étant ni présent ni représenté lors de l'instance ;

CONDAMNE Mr [T] [G] aux entiers dépens de l'instance.

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.

Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/05336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.