Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2023F00773
Formation
MARDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
581 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025 * 3ème Chambre -

N° RG : 2023F00773

société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] C/ SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION

DEMANDEUR

société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F], [Adresse 1],

représentée par Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par : * Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire, * Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Par acte du 11 mai 2023, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] a fait citer la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL afin de voir le tribunal :

Admettre la créance du GEA [F] au passif de la société GE GESTION à hauteur de la somme de 29 835,38 €, à titre chirographaire,

Condamner la société [X] [E], es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION à payer au GEA [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

Après plusieurs renvois en raison de pourparlers entre les parties, à l'audience du 15 octobre 2024, un rendez-vous de conciliation devant un juge désigné par le tribunal a été proposé aux parties et fixé au 4 novembre 2024.

A l'issue de ce rendez-vous, les parties ont trouvé un accord qui a été autorisé par ordonnance du juge commissaire rendue le 8 janvier 2025.

Par conclusions envoyées au greffe le 3 avril 2025, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé des parties le 28 janvier 2025.

Par conclusions déposées à la barre, la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL demande également l'homologation dudit protocole.

La société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] ne comparaissent pas, sa non-comparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL le 28 janvier 2025,

Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL,

En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal : * d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL le 28 janvier 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision, * de constater son dessaisissement.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F],

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 28 janvier 2025, entre la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL dont une copie restera annexée à la présente décision,

Constate son dessaisissement,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 €

Dont TVA : 10,26 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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