Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/04871
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/04871 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPEY

AFFAIRE :

[M]

C/

[C]

JUGEMENT réputé contradictoire du 19 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire : Copie : délivrées le JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [M] née le 15 Novembre 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 06 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 31 mars 2025, Madame [L] [M] a fait assigner Monsieur [F] [C] par devant le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU.

Par jugement daté du 4 juillet 2025, ladite juridiction s'est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire était retenue à l'audience du 6 novembre 2025.

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [M] a sollicité de : - ordonné la résolution judiciaire de la vente survenue le 16 avril 2024, et ordonner les restitutions réciproques entre les parties ; - condamner le défendeur à la somme de 2300 € au toitre du remboursement de l’achat du véhicule ; - condamner le défendeur à la somme de 4209 € en réparation de ses divers préjudices ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ; - en tout état de cause, condamner le défendeur à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [F] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'action rédhibitoire

Il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'action rédhibitoire tendant à l'anéantissement rétroactif de la vente est ouverte, au sens de ce texte, lorsque se trouve caractérisé un vice clandestin, antérieur à la vente et d'une gravité telle qu'il empêche l'emploi de la chose à l'usage auquel elle était destinée.

En l'espèce, se trouvent versés aux débats un certificat de contrôle technique, et un rapport d'expertise amiable, mentionnant plusieurs défauts majeurs. Il résulte de ces éléments que l'expert a constatés un défaut important rendant le véhicule inapte à la circulation, le véhicule étend considéré inapte à l'usage auquel il était destiné par l'expert. L'expert relève également que content tenue du très faibles délais et kilométrage parcouru entre l'achat et la panne, il est patent que la variété présente avant la vente. Le constat d'expertise fait également état de la présence de scotch, témoignant d'une réparation à la hâte d'un véhicule en très mauvais état.

Le nombre et la gravité des défauts constatés dans un temps très rapproché de la vente démontrent l'antériorité des vices constatés, dont la gravité est telle qu'elle empêche l'emploi du véhicule pour l'usage auquel il était destiné.

Il y a en conséquence lieu de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner les restitutions réciproques entre les parties, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l'article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, le préjudice matériel subi par la demanderesse est objectivé au moyen de la facture de dépannage et d'un échéancier de la police d'assurance, toute versée aux débats, outre les frais d'immatriculation au titre des frais administratifs de la délivrance de la carte grise. Pour l'ensemble de ses chefs de préjudice, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1209 € en réparation du préjudice matériel subi.

Par ailleurs, la privation du véhicule, dans l'impossibilité d'en faire un usage normal, constitue un préjudice de jouissance qu'il convie d'indemniser à hauteur de 1000 €, somme à laquelle le défendeur sera condamné dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [F] [C] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [F] [C] à verser à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la convention de cession du véhicule de marque Chevrolet MATIZ immatriculé [Immatriculation 1] en date du 16 avril 2024 conclu entre Madame [L] [M] et Monsieur [F] [C] ;

ORDONNE la restitution par Monsieur [F] [C] à Madame [L] [M] du prix de cession à hauteur de 2.300 euros ;

ORDONNE la restitution par Madame [L] [M] à Monsieur [F] [C] du véhicule de marque Chevrolet MATIZ immatriculé [Immatriculation 1], aux frais exclusifs de Monsieur [F] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.209 € en réparation du préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/04871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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