Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02529
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 570 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02529 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFM
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en son syndic la société GAMBIN IMMOBILIER
C/
Monsieur [N] [W] [Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire : Me Laetitia CRISCOLA
Copie : Monsieur [N] [W] [Y]
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1], pris en son syndic la société GAMBIN IMMOBILIER sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W] [Y] né le 17 juillet 1994 à [Localité 2] (33) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
délibéré fixé au 04 décembre 2025, prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] [Y] est propriétaire des lots au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Suivant exploit en date du 24 avril 2025, actualisé oralement et auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à TOULON représenté par son syndic en exercice la société GAMBIN IMMOBILIER a assigné Monsieur [N] [W] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de la condamner à lui régler la sommes de 1.323 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance, en se désistant de l’intégralité de ses prétentions à l’exception des demandes accessoires.
Monsieur [N] [W] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [W] [Y] à la somme de 800 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE TRANSACTIONS [Localité 5] - 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2026, sous le numéro 25/02529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.