Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000894
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
920 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 05/09/2025

Numéro de rôle : 2025 000894

Débats en chambre du conseil à l'audience du 05/09/2025 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Bernadette DALAVAT Juges : Patricia CAMOZZI Nicolas DUCASSE

Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier

Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.

Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE

Partie défenderesse : AMBULANCE DE L'UBY (SARL) [Adresse 1]

Représentée par sa gérante [R] [F]

Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de AMBULANCE DE L'UBY (SARL) suivant jugement en date du 06/09/2024

Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d'observation)

Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par AMBULANCE DE L'UBY (SARL) se présentant comme suit : * Paiement dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros * Dispositions particulières : créancier CREDIPAR ET LIXXBAIL : poursuite de l'amortissement normal des contrats avec imputation en fin de chaîne des éventuelles échéances impayées selon un échéancier complémentaire sans intérêts * Paiement à 100% sur 9 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 2% pour la première année, 3% la deuxième, 13.50% par an les années 3 à 8 et 14% la 9 ème année A défaut de réponse dans les délais légaux, les créanciers seront supposés avoir accepté la proposition ci-dessus * La première échéance du plan sera exigible un an après son homologation

Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [N] es qualité dont il ressort que 99,5% des créanciers ont donné leur accord (exprès ou non), tandis que celui qui a refusé représente 0,5% de ce même passif

Maître [N] es qualité émet un avis favorable à l'homologation du plan dans la mesure où il ressort du dossier prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable que la société devrait dégager sur les trois prochains exercices une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face sans difficultés aux échéances du plan

Le juge commissaire Alain SOLER a émis un avis favorable à l'homologation du plan Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi compte tenu des éléments repris cidessus

Que le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par AMBULANCE DE L'UBY (SARL) et précisées ci-après (échéances semestrielles, répartition annuelle)

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire Vu l'avis du ministère public Vu le projet de plan de redressement présenté

Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par AMBULANCE DE L'UBY (SARL)

Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par AMBULANCE DE L'UBY (SARL) et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers

Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir : * Paiement dans les trois mois du jugement d'arrêté du plan des créances inférieures à 500 euros * Dispositions particulières : créancier CREDIPAR ET LIXXBAIL : poursuite de l'amortissement normal des contrats avec imputation en fin de chaîne des éventuelles échéances impayées selon un échéancier complémentaire sans intérêts * Paiement à 100% sur 9 ans pour les autres créanciers avec une progressivité des échéances de 2% pour la première année, 3% la deuxième, 13.50% par an les années 3 à 8 et 14% la 9 ème année

Fixe à 9 ans la durée du plan

Désigne pendant la durée du plan la SELARL LMJ prise en la personne de Me [K] [N] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce

Maintient le cas échéant la SELARL LMJ prise en la personne de Me [K] [N] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances

Maintient Alain SOLER comme juge commissaire

Dit que les règlements interviendront par pactes semestriels, consécutifs et progressifs, le premier dans les six mois suivant l'homologation du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers à la date anniversaire du plan

Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement AMBULANCE DE L'UBY (SARL) prise en la personne de sa gérante et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal

Dit que AMBULANCE DE L'UBY (SARL) devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales

Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par AMBULANCE DE L'UBY (SARL)

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à AMBULANCE DE L'UBY (SARL)

Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.