Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025000500
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26/09/2025

Numéro de rôle : 2025 000500

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

[Z] [F] [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

Représentée par BERENGUER-GRELET [R]

Partie défenderesse : Mr [J] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Absente et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et avisée des renvois par le greffe

Débats à l'audience du 25/07/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SARL [Z] AQUITAIN a fourni à Monsieur [J] plusieurs prestations selon onze factures produites pour un montant global de 31.113,57 € TTC. Par lettre recommandée du 4 juillet 2024 la société [Z] [F] AQUITAIN a mis en demeure Monsieur [I] [J] de lui régler la somme de 31 113.57 € TTC.

Aucun règlement n'étant intervenu, de sorte que la SARL [Z] [F] AQUITAIN a diligenté une procédure d'injonction de payer

LA PROCÉDURE

Suite à la requête en injonction de payer de la SARL [Z] [F] AQUITAIN, le président du tribunal de commerce d'Auch a rendu le 24 décembre 2024 une ordonnance enjoignant Monsieur [I] [J] de lui payer la somme de 31.113,57 € en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 7 janvier 2025 à la suite de quoi, le 20 janvier 2025, Monsieur [I] [J] a formé opposition, aux termes de laquelle il conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées.

Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 21 mars 2025.

Après deux renvois et à la demande de Monsieur [I] [J], l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 25 juillet 2025.

À cette audience, Monsieur [I] [J], bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

LES DEMANDES

La société [Z] [F] AQUITAIN maintient ses demandes et conclut à la condamnation de Monsieur [I] [J] dans les termes de son injonction de payer outre les frais et intérêts légaux. Monsieur [I] [J] ne conclut pas et n'apporte aucun élément pour

contester la créance de la SARL [Z] [F] AQUITAIN.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

La SARL [Z] [F] AQUITAIN demande à titre principal la condamnation de Monsieur [I] [J] à lui payer la somme de 31.113,57 €, elle justifie cette demande en produisant l'ensemble des factures dues par Monsieur [I] [J], ainsi qu'une lettre de mise en demeure et une sommation de payer, toutes deux demeurées infructueuses ;

Cette demande est donc suffisamment justifiée ;

Elle n'est en outre pas sérieusement contestée ;

Il y a donc lui d'y faire droit et de condamner Monsieur [I] [J] à régler la SARL [Z] [F] AQUITAIN la somme de 31.113,57 € outre les frais et intérêts légaux ;

Il convient également de condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SARL [Z] [F] AQUITAIN la somme de 31.113,57 € majorée des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2024 date de la mise en demeure ;

Condamne Monsieur [I] [J] aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer, liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 €.

[…].

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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