Action en contestation de paternité - dans le mariage -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00429
- Formation
- Chambre 1 Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 501 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 033 /2026
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDU
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] MAROC [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
Et :
Madame [X] [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] - MAROC [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [C] [Y] [W] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (YVELINES) Décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (91)
[1] En qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [B] [T] née le [Date naissance 4] à [Localité 6] (94) [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-60159-2022-000184 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
En présence de :
Madame La PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 9]
Expédition et Formule exécutoire le : à Me Murielle BELLIER Me Ali HASSANI Me Noureddine NAANAI + Mme la procureure de la république
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDU - jugement du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 06 Janvier 2026, tenue non publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, prononcée publiquement ;
DIT que Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (YVELINES), n’est pas le père biologique de l’enfant [T] [B] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) ;
ANNULE en conséquence la filiation paternelle établie au profit de Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (YVELINES), à l’égard de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) ;
DIT que Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (Maroc), est le père de l’enfant [T] [B], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 6] (VAL-DE-MARNE) ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom [I] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [P] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc, et DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.