Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2024003338
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT REPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 26/09/2025

Numéro de rôle : 2024 003338

Composition du tribunal :

[H] DUCASSÉ, président, Luis CUNHA, juge, Franck LAGARDE, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch Palais de Justice 32000 Auch

En personne

Partie défenderesse :

Monsieur [H] [F] [Adresse 1]

Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 24 avril 2025 délivré non à personne mais dont le nom figure sur la boite aux lettre et l'adresse confirmée

Débats à l'audience du 20/06/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Par jugement en date du 7 juin 2024 le tribunal de commerce d'Auch a prononcé un jugement de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA POINTE.

Le rapport de Maître [U] [W] désignée par le jugement en qualité de mandataire liquidateur fait état de l'absence de coopération avec les organes de procédure de Monsieur [H] [F] et de l'absence d'élément comptable produit.

Maître [O] [D], commissaire-priseur judiciaire, n'est pas parvenue à joindre Monsieur [H] [F] et a donc été dans l'impossibilité de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs de l'entreprise de Monsieur [H] [F].

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé une liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS LA POINTE.

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d'Auch.

LA PROCÉDURE

Suite à la requête du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du jugecommissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du vendredi 20 juin 2025 à 14 heures.

Monsieur [H] [F] a été régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice, à la diligence du greffier de céans à l'audience du 20 juin 2025.

LES DEMANDES

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur [H] [F] à une peine d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

Monsieur [H] [F], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d'une peine d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [H] [F] ;

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [H] [J] d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

En effet, le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE fait grief à Monsieur [H] [F] de ne pas s'être présenté aux rendez-vous fixés par Maître [W] et de ne pas avoir répondu aux demandes de Maître [D] ce qui n'a pas permis d'avertir les créanciers ni d'établir l'inventaire des actifs de l'entreprise constituant ainsi un défaut de coopération ;

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [H] [F] d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

En effet, aucun élément comptable n'a été produit. Monsieur [H] [F] a ainsi commis une faute de gestion ;

Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à l'encontre de Monsieur

[H] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Il convient d'ordonner l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LA POINTE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS LA POINTE, liquidés pour le greffe à la somme de 132,62 €.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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