Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024003337
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN DERNIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21/03/2025
Numéro de rôle : 2024 003337
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSE, président, Stéphane RISS, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch Palais de Justice 32000 Auch
En personne
Partie défenderesse : Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du délivré non à personne transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
Débats à l'audience du 24/01/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 21/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E], [Adresse 2] dont le dirigeant était Monsieur [S] [B].
La liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF.
Ce jugement a désigné la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [Z] aux fonctions de mandataire liquidateur et Maître [X] [R] commissaire-priseur judiciaire.
Maître [X] [R], après avoir convoqué Monsieur [S] [B] qui n'a jamais donné suite, a dressé l'inventaire des actifs mobiliers et des stock de la SARL [E] le 7 juillet 2024 sans la présence de Monsieur [S] [B] le local étant ouvert et non sécurisé.
Il ressort du rapport de Maître [W] [Z] Mandataire liquidateur, du 27 septembre 2024, que Monsieur [S] [B], dirigeant : * N'a pas répondu aux convocations et ne s'est ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés ; * N'a pas remis la comptabilité et les documents comptables ainsi que la liste des créanciers ; * N'a pas procédé à la déclaration de cessation de paiement de la SARL [E] dans le délai de 45 jours.
Le rapport de Maître [W] [Z] est le suivant : * Absence des déclarations sociales et du paiement des cotisations ; * Absence de comptabilité ne permettant pas de tracer et de justifier les mouvements de fonds qui ont transité par la SARL [E] ; * Passif important d'un montant de 125.491,54 €.
Monsieur [S] [B] n'a ainsi d'aucune manière participée à la procédure puisqu'il ne s'est jamais présenté, ni devant le tribunal lors des audiences d'assignation puis d'ouverture, ni devant le mandataire judiciaire, il s'en est manifestement volontairement désintéressé et n'a de ce fait, pas coopéré avec les organes de la procédure.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d'Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du juge commissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du vendredi 24 janvier 2025 à 14 heures.
Monsieur [S] [B] a été régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, à la diligence du greffier de céans à l'audience du 24 janvier 2025.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur [S] [B] à une peine d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
Monsieur [S] [B], bien que régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, et avisé par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025, par les soins du greffier, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d'une d'interdiction de gérer faillite personnelle d'une durée de dix ans à l'encontre de Monsieur [S] [B].
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [S] [B] d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
En effet avec un passif déclaré étant de 125.491,54 €, et vu le rapport de Maitre [W] [Z] du 27 septembre 2024,
Vu les articles L.653-1 à L653-11 du code de commerce,
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [S] [B] d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Monsieur [S] [B] malgré les différentes relances du mandataire :
N'a pas répondu aux convocations et ne s'est ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés ;
N'a pas remis la comptabilité et les documents comptables ainsi que la liste des créanciers ;
N'a pas procédé à la déclaration de cessation de paiement de la SARL [E] dans le délai de 45 jours.
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [S] [B] d'avoir fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En effet, Monsieur [S] [B] n'a pu présenter aucun élément comptable puisqu'il ne tenait pas de comptabilité, c'est une faute de gestion, il ne pouvait donc pas se rendre compte de la situation comptable de sa société et formaliser une déclaration de cessation de paiements ignorant la tenue de ses comptes.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [S] [B] de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de leur communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou d'avoir, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
En effet, Monsieur [S] [B] ne s'est jamais présenté au cabinet du mandataire SELARL LMJ malgré les convocations faites par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [Z].
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [S] [B] d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En effet, la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la SARL [E] a été ouverte sur assignation de l'URSSAF, pour non-paiement des cotisations sociales.
Monsieur [S] [B] a été convoqué aux différentes audiences du tribunal mais ne s'est pas présenté.
Monsieur [S] [B] n'a jamais participé à la procédure, vu qu'il ne s'est jamais présenté auprès du tribunal, du mandataire judiciaire et du commissaire de justice.
Le passif déclaré est important et représente un montant de 125.491,54 €.
Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à compter de ce jour, à
l'encontre de Monsieur [S] [B], avec exécution provisoire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de 10 ans. Il convient d'ordonner l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à compter de ce jour, à l'encontre de Monsieur [S] [B], avec exécution provisoire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de 10 ans.
Ordonne l'emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [E].
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.