Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024003336
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 26/09/2025
Numéro de rôle : 2024 003336
Composition du tribunal :
Nicolas DUCASSÉ, président, Luis CUNHA, juge, Franck LAGARDE, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch Palais de Justice 32000 Auch
En personne
Partie défenderesse : Monsieur [G] [E] [M] [Adresse 1]
Représentée par Cécile FÉLIX
Débats à l'audience du 20/06/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 26/09/2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce d'Auch, sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, a ouvert au bénéfice de la SASU ETUDEREZ dont le président était Monsieur [G] [E] [M] une procédure de redressement judiciaire. Ce jugement a désigné Maître [W] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [X] [N] en qualité de commissaire-priseur judiciaire. Maître [W] [O] et Maître [X] [N] ne sont pas parvenues à rencontrer Monsieur [G] [E] [M] qui n'a ni répondu à leurs convocations ni à leurs demandes notamment de fournir les éléments
comptables de la SASU ETUDEREZO. De sorte que sur requête les créanciers n'ont pas pu être avisés, l'inventaire n'a pas pu être dressé et que sur requête de Maître [O],
par jugement du 5 avril 2024 le redressement judiciaire a été converti en liquidation.
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d'Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du jugecommissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du vendredi 24 janvier 2025 à 14 heures. Monsieur [G] [E] [M] a été régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice, à la diligence du greffier de céans à l'audience.
Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 20 juin 2026.
LES DEMANDES
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur [G] [E] [M] à une peine de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
Monsieur [G] [E] [M] conteste et plaide sa bonne foi. Il indique avoir été dépassé par les évènements et invoque des difficultés avec son comptable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal le prononcé d'une peine de faillite personnelle d'une durée de dix ans à l'encontre de Monsieur [G] [E] [M] ;
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [G] [E] [M] d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
En effet, Monsieur [G] [E] [M] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous qui lui ont été fixés par Maître [O] ;
Il n'a pas comparu lors de l'audience au cours de laquelle était évoquée la demande de l'URSSAF de mise en redressement judiciaire de la SASU ETUDEREZO, ni lors de celle au cours de laquelle a été évoquée la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation ;
Monsieur [G] [E] [M] n'a pas répondu aux demandes de Maître [I], commissaire-priseur judiciaire chargé des opérations d'inventaire de la SASU ETUDEREZO ;
De sorte que les créanciers de la SASU ETUDEREZO n'ont pu être avertis et que les actifs de la société n'ont pus être inventoriés et vendus ; Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [G] [E] [M] d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En effet, aucun élément comptable n'a été produit ;
Monsieur [G] [E] [M] a manqué à ses obligations de dirigeant ; Vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, il convient par conséquent de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [E] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ;
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU ETUDEREZO ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Prononce à l'encontre de Monsieur [G] [E] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans à compter de ce jour, avec exécution provisoire ; Ordonne l'emploi des dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU ETUDEREZO, liquidés pour le greffe à la somme de 133,62 €.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.