Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2024003331
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025

Numéro de rôle : 2024 003331

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch Palais de Justice 32000 AUCH

En personne

Partie défenderesse : Monsieur [Q] [F] [V] chemin Saint-Lys lieudit Lamothe 32600 L'Isle-Jourdain

En personne

Débats à l'audience du 21/02/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Par jugement du 5 juillet 2024 le tribunal de commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire la SAS ALMDS ayant pour dirigeant social Monsieur [V] [Q] [F].

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé une liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ALMDS.

Le rapport de Maître [M] [N] désignée par le jugement en qualité de liquidateur judiciaire fait état de l'absence de coopération avec les organes de procédure de Monsieur [V] [Q] [F] et de l'absence d'élément comptable produit.

Maître [X] [K], commissaire-priseur judiciaire, n'est pas parvenue à joindre Monsieur [V] [Q] [F] et a donc été dans l'impossibilité de procéder à l'inventaire des actifs mobiliers et stock de l'entreprise de Monsieur [V] [Q] [F].

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal du commerce d'AUCH.

LA PROCÉDURE

Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, du 18 novembre 2024, et sur rapport du juge commissaire du 10 décembre 2024, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l'audience du vendredi 21 février 2025.

Monsieur [V] [L], régulièrement cité, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, comparaît à l'audience du 21 février 2025.

LES DEMANDES

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert le prononcé par ce tribunal une interdiction de gérer pour une durée de 10 années à l'encontre de Monsieur [V] [Q] [F].

Monsieur [V] [Q] [F], régulièrement cité, comparaît à l'audience et évoque la fermeture des locaux et l'impossibilité pour lui d'y accéder. Il évoque que l'accès lui a été refusé et des difficultés personnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE demande à titre principal, vu les dispositions des articles L.653-3, L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, de prononcer l'encontre de Monsieur [V] [Q] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 10 années.

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [V] [Q] [F] d'avoir, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

En effet, Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE fait grief à Monsieur [V] [Q] [F] de ne pas s'être présenté aux rendez-vous fixés et n'avoir communiqué aucun élément.

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [V] [Q] [F] d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité, conformément aux obligations textuelles ou d'avoir tenu une comptabilité fictive ou incomplète ou irrégulière.

En effet, aucun élément comptable n'ayant été produit, Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE estime que Monsieur [V] [Q] [F] a commis une

faute de gestion. Compte tenu du débat contradictoire, certains éléments évoqués par Monsieur [V] [Q] [F] lui confèrent des circonstances atténuantes. Il évoque l'impossibilité d'accéder à son local fermé par le propriétaire, d'accéder à son ordinateur et à ses documents comptables. Néanmoins, il n'a pas nié la non-tenue d'une comptabilité. Il convient par conséquent de prononcer à l'encontre de Monsieur [V] [Q] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de deux années, à compter de ce jour, avec exécution provisoire. Il convient d'ordonner l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS ALMDS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Prononce à l'encontre de Monsieur [V] [Q] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de deux années, à compter de ce jour, avec exécution provisoire. Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS ALMDS.

Le greffier

Damien CAILLARD

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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