Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25/00276
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUOB

Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Service chambre des référés : référés civils

N° RG 25/00276 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FUOB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSES

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jeanne ROTH, avocate au barreau de MULHOUSE, plaidante, et Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, postualant

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, Greffière : Christelle VAREILLES DÉBATS

À l'audience publique du mercredi 21 janvier 2026.

ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 04 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à : Me Olivier GSELL Me Lilian SOUMSA

* copie expert

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 février 2021 (RG n° 21/00018), la présidente de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de l’Association LA NICHEE, une expertise immobilière confiée à Monsieur [R] [Z], au contradictoire de Monsieur [T] [C] et son assureur la SA ALBINGIA, destinée à examiner les désordres affectant les travaux de rénovation-extension de la maison d’enfants propriété de l’Association.

Par ordonnance du 7 juillet 2023 (RG n°22/00204) les opérations d’expertises ont été étendues à : - la [...], en qualité d’assureur de Monsieur [T] [C], - la [...], en qualité d’assureur de Monsieur [T] [C], - la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES WEST, - la société CAM BTP, en qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES THERMIQUES WEST, - la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la SA SOCOTEC, - la SAS LABAUNE JMC, - la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC et de la SAS LABAUNE JMC, - la SARLU SOMAH, - la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARLU SOMAH.

Par ordonnance du 24 septembre 2025 (RG n° 25/00116), les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS OTELIO.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [...] et la [...] ont fait assigner en référé la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire prescrites par ordonnance en date du 12 février 2021 à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la SAS OTELIO, juger que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables et que l’expert pratiquera contradictoirement ses opérations d’expertise à l’égard de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Elles exposent en substance que la SAS OTELIO a souscrit une police d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2011, 2012, 2013 et 2025 auprès de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Par ses conclusions en date du 19 janvier 2026, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande de se voir donner acte de ses plus vives réserves et protestations quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, réserver l’intégralité de ses droits et moyens, et condamner la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [...] et la [...] aux dépens.

A l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer également aux demandes d’extension à des tiers ou des missions nouvelles de mesures d’ores et déjà ordonnées ou sollicitées.

Par ailleurs, l’article 66 du même code précise que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, l’article 325 ajoutant que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’occurrence, la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [...] et la [...] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à l’égard de laquelle elles sont susceptibles d’agir en garantie, et lui soient rendues communes et opposables, l'action éventuelle au fond n'étant pas manifestement vouée à l'échec et la mesure demandée étant légalement admissible.

Conformément à l’article 245 code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de la mesure d’expertise à la SAS OTELIO,

Il sera dès lors fait droit à la demande d’extension à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la SAS OTELIO.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [...] et la [...] seront donc tenues aux dépens.

La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Lorène VIVIN, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de la présente juridiction le 2 février 2021 ayant désigné Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert (RG n° 21/00018), à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par l’ordonnance de référé du 2 février 2021 communes et opposables à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dûment entendue ou appelée à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les entiers dépens à la charge de la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [...] et la [...] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 04 mars 2026, par Lorène VIVIN, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.