Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2024002607
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 24/10/2025

Numéro de rôle : 2024 002607

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

[I] (SAS) [Adresse 1]

Représentée par RICHARDOT Jérôme [H] [U]

Représentée par MOULY Céline

Débats à l'audience du 25/07/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 24/10/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société INVISU est une start-up qui développe des solutions digitalisées pour l'entretien des piscines privées ou publiques. Cette société voit le jour en août 2021. Pour pouvoir financer son développement la société INVISU recherche des investisseurs en procédant par augmentation de capital. C'est ainsi qu'en août 2023, la société [I], spécialiste reconnue du domaine concerné, va acquérir 2.860 actions de la société INVISU en souscrivant à l'augmentation de capital proposée pour un montant de 50.050 €.

S'estimant flouée et victime d'un dol ayant vicié son consentement, [I] va réclamer en juillet 2024, le remboursement intégral des fonds investis outre des dommages et intérêts.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société [I] a fait assigner la société INVISU devant le tribunal de commerce d'Auch, vu les articles 1101,1137 et 1240 du code civil, pour : * Constater le dol caractérisé ; * Prononcer la nullité de la souscription de [I] du 30 juin 2024 ; * Condamner la société INVISU à lui régler la somme de 50.050 € ; * Condamner la société INVISU à payer à la société [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société INVISU aux entiers dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

LES DEMANDES

Par conclusions déposées le 25/07/2025, la société INVISU demande au tribunal, vu les articles 1130, 1137, 1178, 1240, 1241 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de : * Débouter la société [I] de l'ensemble de ses demandes ; * À titre reconventionnel, * Condamner la société [I] à verser à la société INVISU la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de l'engagement de sa responsabilité délictuelle ; * Condamner la société [I] à verser à la société INVISU la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société [I] aux entiers dépens ; * Écarter l'exécution provisoire, si par extraordinaire, la société INVISU devait être condamnée.

Par conclusions déposées le 25/07/25, la société [I] demande au tribunal, vu les articles 1101,1137 et 1240 du code civil de : * Constater le dol caractérisé ; * Prononcer la nullité de la souscription de [I] du 30 juin 2024 ; * Condamner la société INVISU à lui régler la somme de 50.050 € ; * Débouter la société INVISU de toutes ses demandes et notamment de dommages et intérêts ; * Condamner la société INVISU à payer à la société [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société INVISU aux entiers dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

1. Sur le dol

Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un co-contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; L'article 1137 du code civil énonce également que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des co-contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; Le dol constituant un vice du consentement est sanctionné par la nullité du contrat ; En l'espèce, la société [I], va souscrire à l'augmentation de capital proposée par la société INVISU le 30 juin 2023 ; L'attribution des parts de la société sera effective en août 2023 ; Antérieurement au 30 juin 2023, figurent au dossiers différents mails attestant d'échanges entre les futurs co-contractants, échanges antérieurs au 30 juin 2023 ; Durant cette phase précontractuelle, loisir était donné à la société [I] de se renseigner sérieusement sur les ambitions d'INVISU d'autant plus que la société [I] revendique une expérience importante et reconnue dans le domaine dans lequel elle entendait investir ; Le business plan auquel la société [I] se réfère, pour arquer d'un dol, n'est en réalité qu'une présentation de la vision et des missions d'INVISU avec quelques objectifs chiffrés ; Le tribunal considère que la société [I] n'apporte pas la preuve d'une manœuvre dolosive de la société INVISU susceptible de constituer un vice de son consentement justifiant de prononcer la nullité du contrat ; La société [I] sera donc débouter de sa demande de nullité de la souscription à l'augmentation de capital du 30 juin 2023. 2. Sur la demande reconventionnelle de la société INVISU Au visa de l'article 1240 du code civil, INVISU demande au tribunal de condamner la société [I] à lui payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle ; Pour ce faire la société INVISU produit un courrier du 16 janvier 2024 que la société [I] adresse à la société IOT VALLEY pour lui faire part de son désaccord avec l'actionnaire principal ; La société IOT VALLEY étant un rouage essentiel de l'obtention de fonds BPI, le tribunal ne peut que constater la volonté de la société GREENVALLEY de discréditer la société INVISU, ce qui constitue incontestablement une faute de la part d'un actionnaire ; Force est de constater que la BPI ne donnera pas suite aux demandes de la société INVISU. En revanche, il n'est apporté aucun élément de preuve justifiant d'un préjudice matériel direct et certain résultant de l'attitude de la société [I] actionnaire de la société INVISU. En conséquence, le tribunal rejette la demande de la société INVISU sur ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice moral, les agissements de la société [I] sont constitutifs d'une atteinte à l'image de la société INVISU susceptible d'être réparer par l'octroi d'un préjudice moral que le tribunal fixe à hauteur d'une somme de 5.000 € ; 3. Sur l'exécution provisoire, les frais et les dépens

Il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de rejeter la demande tendant à écarter l'exécution provisoire ; Il y a lieu de condamner la société [I] à verser à la société INVISU la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre à la charge de la société [I] les entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Vu les articles 1137, 1240 du code civil ; Dit que le dol n'est pas caractérisé et rejette la demande en nullité de la société [I] ; Rejette la demande de la société INVISU concernant les dommages et intérêts réclamés à la société [I] ; Condamne la société [I] à payer à la société INVISU la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral ; Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ; Condamne [I] à verser à INVISU la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société [I] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 121,66 €.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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