Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00004
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 26/00004 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUXD
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n° 57/2026
S.A. [Adresse 2]
C/
[D] [X], S.A. [1], Société ASSOCIATION [2], Société [3], S.A. SIP [Localité 2], Société [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 2] Direction des engages - service conseils et négociations [Adresse 3] [Localité 3], Absente
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4], [Localité 5]
S.A. [1] Service Surendettement [Localité 6], Absente
Société ASSOCIATION [2] [Adresse 6] [Localité 7], Absente
Société [3] Secteur surendettement [Adresse 7] [Localité 8], Absente
S.A. [5] [Adresse 8] [Localité 9], [Localité 10]
Société [4] Sav conseil - Direction des Services Bancaires [Adresse 9] [Localité 11], Absente
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [D] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 8 août 2025.
Son dossier a été déclaré recevable le 9 septembre 2025 suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 25 novembre 2025 consistant en un plan de remboursement avec effacement partiel en fin de plan.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [6] le 12 décembre 2025, la [Adresse 2] a contesté cette décision.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
La [7] n’a pas comparu. Madame [D] [X] a pris acte de l’absence du créancier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, [Adresse 2] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur préalablement à l’audience. Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Madame [D] [X], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 25 novembre 2025 s'impose.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 25 novembre 2025 ; Dit que [7] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [X] et à [Adresse 2] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 25 novembre 2025 s'imposera.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.