Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00006
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 26/00006 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUYG

Jugement du 03 Mars 2026

Minute n° 58/2026

[W] [O]

C/

[I] [R], Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Société [1], Société [2] ([3]), Etablissement CAF DE LA SOMME, Compagnie d’assurance [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8], Société [9] [Localité 2], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 03/03/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4], [Localité 5]

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6], [Localité 7]

Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 8], [Localité 5]

Société [1] [Localité 9], Absente

Société [2] ([3]) Chez [10] [Adresse 7] [Localité 10], Absente

Etablissement CAF DE LA SOMME [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 11], Absente

Compagnie d’assurance [4] [Adresse 10] [Localité 12], Absente

Société [5] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 13], [Localité 5]

Société [6] [Adresse 13] [Localité 6], Absente

Société [7] Chez [11] - surendettement [Adresse 14] [Localité 14], Absente

Société [8] DRC SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 15], Absente

Société [12] [Adresse 16] [Localité 16], Absente

Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET AMENDES [Adresse 17] [Localité 17], Absente

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [I] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 12 septembre 2025.

Son dossier a été déclaré recevable le 7 octobre 2025 suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 25 novembre 2025 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [13] le 23 décembre 2025, Madame [W] [O] a contesté cette décision.

Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

Ni Madame [W] [O] ni Monsieur [I] [R] n’ont comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.  En l’espèce, Madame [W] [O] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur préalablement à l’audience. Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Monsieur [I] [R], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 25 novembre 2025 s'impose.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 25 novembre 2025 ; Dit que Madame [W] [O] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours s’il ne fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [R] et à Madame [W] [O] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 25 novembre 2025 s'imposera.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.