Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2024002134
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025

Numéro de rôle : 2024 002134

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d'Auch Palais de Justice 32000 AUCH

En personne

Partie défenderesse : Ma

Mr [P] [X] [Adresse 1]

Représentée par DARROUS Cédric En personne

Débats à l'audience du 21/02/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Monsieur [X] [P] était associé gérant de la société CHOYNASKI, SARL immatriculée au RCS d'AUCH sous le n°803.561.430, dont le siège social est situé lieu-dit «[Adresse 1]t » à [Localité 1]. L'activité de cette société était « Réparation de machines et équipements mécaniques ». À la suite d'une procédure initiée par L'URSSAF Midi Pyrénées en recouvrement de cotisations impayées, un jugement rendu par la juridiction de commerce d'Auch le 5 janvier 2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 6 octobre 2023. Maître [U] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La durée de la période d'observation a été fixée à 6 mois. Il semble que le passif déclaré représente une somme de 32.196,61 € mais n'est pas totalement déterminé. Aux termes d'un jugement rendu le 5 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

LA PROCÉDURE

A la suite du rapport du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL CHOYNASKI du 6 juin 2024, Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire d'Auch a déposé à l'encontre de Monsieur [X] [P] une requête tendant à le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif, sur le fondement des articles L.653-1 à L-653-11 du code du commerce.

Aux termes d'une ordonnance du 23 juillet 2024, Monsieur [X] [P] a été sommé de comparaitre devant la juridiction de céans à l'audience du 18 octobre 2024 à 14 heures.

Celui-ci s'étant présenté seul, le dossier a été renvoyé à l'audience de mise en état du 13 décembre 2024 afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil.

C'est en cet état que se présente l'affaire, à l'audience du 21 février 2025.

LES DEMANDES * Dire que les fautes de gestion commises par Monsieur [X] [P], ont contribué à cette insuffisance d'actif, * À savoir : * De n'avoir pas tenu de comptabilité conforme aux articles L.123-12 à L.123-22 du code du commerce, * D'avoir sciemment omis de faire une déclaration de cessation des paiements, * D'avoir maintenu l'activité de la société CHOYNASKI pour permettre à son fils d'avoir un emploi salarié, * D'avoir détourné l'actif de la SARL CHOYNASKI vers la structure de son fils, Monsieur [J] [P], * Condamner Monsieur [X] [P] à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL CHOYNASKY à la hauteur de 35.000 €, soit la totalité de l'insuffisance d'actif.

Monsieur [X] [P], demande au tribunal, vu les dispositions des articles L.651-2 et L.653.5 du code de commerce, de : * À titre principal, * Débouter Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auch de la demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actifs présentée à l'encontre de Monsieur [X] [P]. * À titre subsidiaire, * Ramener à de plus justes proportions la sanction financière qui serait prononcée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur [X] [P] d'avoir commis des fautes de gestion ayant contribuées à l'insuffisance d'actif de la SARL CHOYNASKI et demande la condamnation de Monsieur [X] [P] à supporter à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL CHOYNASKY à la hauteur de 35.000 €.

Monsieur [X] [P] conteste.

En l'espèce, les faits reprochés à Monsieur [X] [P], ne pas avoir tenu de comptabilité, avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais, avoir maintenu l'activité de la société pour permettre à son fils d'avoir un emploi salarié et avoir détourné la clientèle au profit de ce dernier, ne sont pas suffisamment justifiés pour entraîner la condamnation de Monsieur [X] [P] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL CHOYNASKI, ce d'autant que le passif n'a pas été vérifié et que par conséquent que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas déterminé.

Il convient dés lors de débouter Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CHOYNASKI.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Déboute Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de ses demandes. Ordonne l'emploi des dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CHOYNASKI.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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