Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000204
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : J2025000204 PC : 2024/1255
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 septembre 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL La marée bigoudène
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL [Adresse 1] Auterive SIREN : 951 941 848
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [A]
Dans le jugement précité, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure collective.
Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal de céans a prorogé ce délai jusqu'au 12/09/2025 et a convoqué Madame [B] [O], représentant légal de SARL La marée bigoudène en chambre du conseil à l'audience du 02/09/2025 afin que soit examinée la clôture de cette liquidation judiciaire.
Par requête en date du 24/07/2025, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 02/09/2025 : -Madame [B] [O].
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [A], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 02/09/2025 :
Madame [B] [O] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [A], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations ainsi que M. Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 24/07/2025 après en avoir rappelé les motifs.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport oral un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l'audience, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n° 2025015006 et 2025013461 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l'article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l'ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, par jugement de ce tribunal en date du 10/07/2025, ce délai a déjà été, justement, prorogé de trois mois.
Il s'avère malgré tout que plus de neuf mois après l'ouverture de la procédure collective, délai maximal autorisé pour une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore achevées dans le cadre de cette procédure collective, sachant que par ordonnance en date du 27/05/2025, M. [H] [W] a été désigné aux fins d'examiner le protocole transactionnel signé entre la SARL CAROLINE BIGOUENE et la SARL CHIBOUT en vue d'analyser les équilibres financiers en résultat et valoriser la vente.
L'article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l'article L.624-1 dudit code, jusqu'au 01/12/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL La marée bigoudène.
Conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Le juge-commissaire entendu.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2025015006 et 2025013461.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de :
SARL La marée bigoudène
[Adresse 2] SIREN : 951 941 848
Vu les dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu'au 01/12/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l'article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 12/12/2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.