Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24/05863
Formation
Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/05863 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVC5

N° MINUTE :

AFFAIRE

[C] [V]

C/

[Q] [A]

DEMANDEUR

Madame [C] [V] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [A] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Dorothée TAVARES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

DEBOUTE Mme [C] [V] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Q] [A] ;

DEBOUTE M. [Q] [A] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [C] [V] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24/05863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.