Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24/04976
Formation
Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Mars 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/04976 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSTF

N° MINUTE :

AFFAIRE

[Y] [P] [B] [Z]

C/

[X] [A] [W]

DEMANDEUR

Madame [Y] [P] [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Valérie GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E02285

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [A] [W] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 janvier 2022, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [X] [A] [W], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;

et de

Mme [Y] [P] [B] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Oise) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [X] [W] et de Mme [Y] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [W] et Mme [Y] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage de la communauté établi par acte notarié du 09 octobre 2025 établi par Me [R] [O], joint à la présente décision ;

CONDAMNE M. [X] [W] à verser à Mme [Y] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 116.600 € payable sous les deux modalités suivantes : * un capital d’un montant de 25.200 €, payable durant 7 années à compter du caractère définitif du divorce sous forme de 84 mensualités de 300 € par mois ; le premier versement devant avoir lieu le premier jour du mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif ; * un capital d’un montant de 91.400 euros, payable par compensation avec le prix fixé d’un montant de 91.400 €, du par Mme [Y] [Z] au titre du rachat des droits d’usufruit détenus à hauteur de 50 % par M. [X] [W] sur le bien immobilier sis à [Localité 5], compensation prévue par l’état liquidatif anticipé établi par Me [O] signé le 1er octobre 2025 ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24/04976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.