Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
J2025000167
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juin 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL RD2C

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26.06.2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

17/02/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL RD2C

[Adresse 1] [Localité 2] : 843 981 689

Ont été désignés :

Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [L] [Q], avec mission d'assistance

Mandataire judiciaire : la SELARL [G] [W] prise en la personne de Me [G] [W] Juge-commissaire : Monsieur [E] du [S]

Par jugement en date du 19.05.2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture soit le 17.08.2025 tout en fixant au 26.06.2025 la comparution devant lui afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 26.06.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [B] [I], dirigeante, assistée de Cabinet CTN, Avocat à Toulouse, Madame [F], collaboratrice de Me [G] [W], mandataire judiciaire, Me [Q], administrateur judiciaire, Me [J], Avocate au Barreau de Toulouse représentant le bailleur, Monsieur [E] [Y], juge commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir exposé :

qu'à l'ouverture de la procédure, la dirigeante a fait part de son souhait de trouver une solution de redressement par voie de cession,

qu'une recherche de repreneurs a été lancée, en l'absence d'offre dans le délai initial, ce dernier a été élargi sur plusieurs supports mais cela n'a pas permis de retrouver un repreneur,

que lors du rendez-vous de vérification des créances du 12.06.2025, il a été constaté que le passif était nettement supérieur à celui escompté par la société,

que la dirigeante, consciente que ce niveau de passif est incompatible avec un plan de redressement et compte tenu du risque de rupture de trésorerie dès le mois de juillet 2025, a indiqué souhaiter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir indiqué :

que le passif, en cours de vérification s'élève à 230000 euros,

que les prévisionnels mettent en évidence une activité déficitaire et une impasse de trésorerie dès le mois de juillet 2025,

que les premiers résultats de la période d'observation sont négatifs,

qu'aucun plan de continuation n'est envisageable et aucun repreneur n'a été trouvé pour un plan de cession.

Le juge-commissaire a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Cabinet CTN pour la SARL RD2C ainsi que sa dirigeante ont acquiescé aux observations des organes de la procédure et sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [J] pour le bailleur a indiqué avoir répondu à la convocation qui lui a été adressée dans le cadre d'un éventuel plan de cession qui est à ce jour sans objet.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la SARL RD2C n'est pas à même de poursuivre son activité sans accroître son passif, lequel est déclaré à la somme de 230 000 euros, * qu'en l'absence de solution alternative de cession, face au risque de rupture de trésorerie dans les prochains mois et à la création d'un passif postérieur, la dirigeante a souhaité voir convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL RD2C, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 17/02/2025, la SELARL [G] [W] prise en la personne de Me [G] [W] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu.

Le ministère public entendu.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SARL RD2C

[Adresse 1] [Localité 2] : 843 981 689

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Maintient Monsieur [E] [Y] en qualité de juge-commissaire.

Nomme la SELARL [G] [W] prise en la personne de Me [G] [W] en qualité de liquidateur.

Nomme Maître [D] [X] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Madame [B] [I], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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