Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
J2025000073
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 422 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : J2025000073 PC : 2024/1232

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 avril 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS AMI BOIS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS et Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

12/12/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS AMI BOIS

[Adresse 1] SIREN : 482 247 202

Ont été désigné: Administrateur judiciaire: la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [C] Mandataire judiciaire: la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [G] Juge-commissaire: Monsieur Patrick NARDIN

Par jugement en date du 13/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation de la SAS AMI BOIS jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 12/06/2025, tout en fixant au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et des éventuelles offres de reprise.

Dans l'optique de l'examen d'une éventuelle offre de reprise à l'audience du 01/04/2025, sur la base des éléments d'information qui lui ont été transmis par l'administrateur judiciaire, Monsieur le greffier a convoqué à cette audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R.642-7 du code de commerce, les cocontractants ci-après : AYVENS, DIGICALL, EDF, IDEM, EURICIEL, Mme [F] [R] (Génération d'experts), LEASYS, Objectif Papillon, ORANGE, M. [H] [J] (PCL Audit), SELLEN PROPRETE, SFR BUSINESS, SUEZ, VEOLIA, VITAWEB, ALPHABET, ARVAL, ATHLON, AVOCATION, AXEO, FREE2MOVE, SARL VERGERS DE MATRAS, EVE TELECOM, SEE, FLETTE PRO, FCV, CEGID, CHARGEMAP, SCI MELAC TRESSES, SAS SAINT BAN, PROXY BOX, COPY SUD, PREVALY, M. [S] [Z], SCI VINCI,RIDEL PAYSAGES, MMA, SMABTP, BNP PARIBAS, BPOC, SOCIETE GENERALE, CIC, la Banque DELUBAC et BTP.……

Lors de l'audience du 01/04/2025 :

Parmi les cocontractants convoqués, seuls ont comparu : Mme [F] [R], expert-comptable, M. [H] [J], commissaire aux comptes, le cabinet AVOCATIO, représenté par Me BOSCHIN, et la banque CIC, représentée par Me ROBERT, de sorte qu'il conviendra de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont également comparu et été entendus en leurs observations : * La SAS AMI BOIS, représentée par M. [X] [P], gérant de la SARL FC +, société elle-même présidente de la SARL AMI BOIS, assisté de Me BOSCHIN de la SELARL AVOCATIO, * Mme [M] [Y], représentante des salariés, * Me [C], administrateur judiciaire, * Me [G], mandataire judiciaire, M. NARDIN, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport déposé au greffe le 21/03/2025 et souligné notamment : * que l'élaboration d'un projet de plan de redressement n'est pas envisageable en l'espèce,

que malgré les recherches effectuées, aucune offre de reprise pouvant être examinée dans le cadre des dispositions relatives à un plan de cession n'a été obtenue, que le prononcé de la liquidation judiciaire est dès lors inéluctable.

Me [G], ès qualité, s'est exprimé en faveur de la conversion au plus vite de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard de l'impasse de trésorerie dans laquelle se trouve la SAS AMI BOIS.

Le dirigeant social a reconnu la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS à bref délai.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est aussi prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 367 du code de procédure civile dispose que : «

le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » * Les instances enrôlées sous les numéros 2025002625 et 2025005002 concernent la même affaire, ont le même objet et il existe dès lors un lien évident entre elles.

En conséquence, au visa de l'article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.

Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire déposé au greffe de ce tribunal le 21/03/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire du 27/03/2025.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la SAS AMI BOIS se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession, sachant qu'aucune offre de reprise pouvant être arrêtée dans le cadre d'un plan de cession n'a été déposée et que ladite société n'est plus en mesure de faire face au règlement de l'ensemble de ses charges courantes,

que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose dorénavant au plus vite afin de préserver les droits des salariés et d'éviter que la SAS AMI BOIS n'alourdisse encore davantage au préjudice de ses créanciers le montant de son passif qui est déjà très lourd (passif déclaré à hauteur de 21 359 620 €, dont 4 001 107 € à échoir).

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 12/12/2024, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [G] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025002625 et 2025005002.

Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire déposé au greffe de ce tribunal le 21/03/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire du 27/03/2025.

Décide de la liquidation judiciaire de :

La SAS AMI BOIS

[Adresse 1] SIREN : 482 247 202

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Maintient Monsieur Patrick NARDIN, en qualité de juge-commissaire et Monsieur Nikola SUSNJA, en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [G] en qualité de liquidateur.

Nomme SCP P. BACHE - K. DESCAZAUX-DUFRENE - C. VERNIER- [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, la SARL FC+, société elle-même présidente de la SAS AMI BOIS, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social de la SAS AMI BOIS est réputé fixé au siège social de la SARL FC+ et ordonne ainsi à cette dernière de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.