Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Melun
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/04858
Formation
Ch2 Cab1 JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 24/04858 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HY5A

NAC : 20J Ch2 cab1 jaf divorce

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

DEMANDEUR :

Madame [I], [H], [E] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Laurène MOREAU, avocate au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Hakim BOUJNAH, avocat au barreau de MELUN,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Jennie BECEL

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,

Mis à disposition au greffe le trois Mars deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition par avocat 1 copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la demande en divorce en date du 02 septembre 2024,

VU l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 10 avril 2025,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 20 mars 2025,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :

Madame [I] [H] [E] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (91)

Et Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (94)

Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 7] (94),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE au 20 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,

CONDAMNE Madame [I] [O] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] pour moitié chacun aux dépens,

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des mesures qui n'en bénéficient pas de droit;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.

Ainsi fait et jugé le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/04858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.