Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01209
- Formation
- Rétention admin étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/01209 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKZF Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2026 Dossier N° RG 26/01209 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKZF
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 mars 2026 à 11h59 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [T] [B], né le 19 Février 1994 à [Localité 2], de nationalité Haïtienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-[S], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que préalablement à son placement au centre de rétention du Mesnil [S], M. [T] [B] a été placé au local de rétention de [Localité 3]. Dans ce contexte, le magistrat du siège du TJ de [Localité 4] a eu à se prononcer sur la prolongation de la rétention au delà des 96 heures et ce n’est qu’à l’issue de ce autorisation judiciaire que l’intéressé a été conduit au CRA du Mesnil [S] sans qu’il ne soit nécessaire légalement de le présenter à nouveau au magistrat du siège du TJ de [Localité 1]. Le prolongation au delà du délai de 96 heures ayant déjà été ordonnée. La demande de mainlevée se fonde sur une rétention d’information, à savoir l’audience tenue au Tribunal judiciaire de Créteil pour justifier susciter dans l’esprit du juge une hypothétique irrégularité.
Quant aux problèmes psychiatriques du requérant, Monsieur M. [T] [B] ne démontre pas avoir sollicité, auprès du médecin de l'UMCRA, la saisine du médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII) pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
Ainsi, la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisque les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [T] [B].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[S], le 04 Mars 2026 à 16h46.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 04 mars 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 5] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mars 2026, au PREFET DU VAL-DE-MARNE. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/01209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.