Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- J2025000023
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : J2025000023 PC : 2024/00792
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L'APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS DONOSTIA
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Jean POUJADES, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS DONOSTIA ; a désigné la SELARL ARGIS prise en la personne de Me [X] [A] en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure collective et a convoqué à cet effet la SAS CRS, société présidente de la société susvisée, en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2025.
Par requête du 06/01/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A], ès qualité, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2025 : - la SAS CRS, société présidente de la société débitrice. La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 14/01/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : la SAS CRS représentée par Me DARDENNE, société présidente de la SAS DONOSTIA ; Me [A], ès qualité, et M. [T], juge-commissaire.
Le liquidateur a indiqué que certaines écritures comptables nécessitent des précisions tout comme l'examen et le recouvrement éventuel du compte courant débiteur à l'égard de la société CRS ; que le délai de clôture prévu par l'article L.644-5 du code de commerce pour cette liquidation judiciaire simplifiée ne pourra pas être respecté et qu'il réitère ainsi les demandes présentées dans sa requête du 06/01/2025.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d'information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce. L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2025000608 et 2024F02767 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l'article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
En vertu de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l'ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, il apparait, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois compte tenu des diligences que le liquidateur doit encore accomplir dans le cadre de sa mission.
L'article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de ne plus faire application en l'espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l'article L.624-1 dudit code, jusqu'au 15/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SAS DONOSTIA.
Conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du liquidateur du 06/01/2025.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les numéros 2025000608 et 2024F02767.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce. Décide de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de :
La SAS DONOSTIA [Adresse 1]
Vu les dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu'au 15/06/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l'article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 31/07/2026, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.