Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00059
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DU 27 Février 2026- N° 26/00038
N° Rôle : N° RG 24/00059 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7OR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 27 Février 2026 JUGEMENT rendu le 27 Février 2026 par le même magistrat par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 1], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Madame [Y] [U] [P] [O] veuve [R], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à madame [Y] [U] [P] [O] veuve [R] par acte de la S.C.P. BLUM TISSOT VIGUIER, dont le siège social est sis COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - [Adresse 4], en date du 28 mars 2024, à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 3 mai 2024 Volume 2024 S n°44 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à madame [Y] [U] [P] [O] veuve [R] par acte de la S.C.P. BLUM TISSOT VIGUIER, dont le siège social est sis COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - [Adresse 4], en date du 28 mars 2024, à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 2] le 3 mai 2024 Volume 2024 S n°44 ;
Met les dépens à la charge du débiteur saisi, madame [Y] [U] [P] [O] veuve [R] ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.