Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
23/00226
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DE LA PROCEDURE

Enrôlement :

N° RG 23/00226 N° Portalis DBW3-W-B7H-4KFX

AFFAIRE : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ M. [R], [O] [Q], Mme [L], [T], [W] [S] épouse [Q]

DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Mars 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Mars 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société CREDIT IMMOBIIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124 821 703 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant 39 rue Mstislav Rostropovitch à PARIS (75017), représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 391 563 939, dont le siège social est 93-95 rue Vendôme - 69457 LYON CEDEX, suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant et Me Delphine DURANCEAU pour avocat plaidant, avocat au Barreau de GRASSE

CONTRE

Monsieur [R], [O] [Q] né le 2 août 1947 à NEUILLY SUR SEINE (92200), de nationalité française, médecin,

Madame [L], [T], [W] [S] épouse [Q] née le 8 avril 1947 à MONTBARD (21500), de nationalité française, médecin,

tous deux mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75001) le 8 février 1974. Tous deux demeurant et domiciliés 21 B rue des Cheneaux à SCEAUX (92330),

DEBITEURS SAISIS

Tous deux ayant Me Christophe JERVOLINO pour avocat et Maître Bertrand CAYOL pour avocat plaidant, Avocat au Barreau de Paris

La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [R] [Q] et Madame [L] [S] épouse [Q], suivant commandements de payer en date du 12 septembre 2023, signifiés par Me [H], Commissaire de Justice associé à Clamart et publié le 31 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 233 et 234, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 1 au 4ème étage (lot n°35), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LA COUTELLERIE” situé 4 rue Coutellerie à MARSEILLE (13002), cadastré Quartier Hôtel de Ville, section 809 C n°43,44,45,46 et 47,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2023 signifié à la personne, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 6 février 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 décembre 2023.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance, indiquant que les frais de procédure avaient été réglés par les débiteurs.

Les débiteurs ont pris acte de ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure sont à la charge du débiteur, compte tenu de l’accord entre les parties, qui ont également renoncé aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédue civile .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola MARANTA, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de son désistement de la procédure de saisie ;

DIT que les frais de la procédure de saisie sont à la charge des débiteurs ;

DIT que les dépens sont à la charge de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT en application de l’article 399 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 MARS 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 23/00226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.