Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025020517
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 362 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025020517 PC : 2025/1095

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 novembre 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL JAMAZ

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/11/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL JAMAZ

[Adresse 1] SIREN : 821 762 622

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [M] prise en la personne de Me [U] [M] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me Souad HADDANI-AGDAY Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/12//2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Toutefois, par requête conjointe en date du 06/11/2025, l'administrateur judiciaire et M. [N] [L], gérant de la SARL JAMAZ, ont sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de ladite société.

A la demande des parties qui souhaitaient comparaître volontairement devant le tribunal afin que celui-ci statue au plus vite sur la requête précitée, l'affaire a été fixée en chambre du conseil à l'audience du 18/11/2025.

Lors de l'audience du 18/11/2025 :

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [N] [L], gérant de la SARL JAMAZ ; Me [M], administrateur judiciaire ; Me HADDANI-AGDAY, mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [S], et Monsieur GIRAUD, juge-commissaire.

Me [M], ès qualité, et Monsieur [L], dirigeant de la SARL JAMAZ, ont réitéré à l'audience leur demande de conversion au plus vite du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir rappelé les éléments exposés dans leur requête du 06/11/2025 et indiqué notamment : * que la SARL JAMAZ exerce une activité de vente de cuisine sous l'enseigne AVIVA et qu'elle fait partie d'un groupe de sociétés composé d'une société holding et de six filiales ; toutes ces sociétés faisant l'objet d'une procédure collective, * que le passif exigible de la SARL JAMAZ serait de l'ordre de 543 000 €, * qu'en raison de la résiliation des assurances crédits de la part d'ATRADIUS, les fournisseurs ne souhaitaient plus approvisionner les sociétés du « groupe » susvisé des cuisines commandées,

que sur l'ensemble des sociétés du « groupe » et selon les informations transmises par le dirigeant social, 350 000 € d'acomptes clients auraient été encaissés sans possibilité d'honorer les commandes, * que malgré la sollicitation de plusieurs assureurs-crédits, aucune possibilité d'assurance n'a été trouvée, * que le franchiseur AVIVA, sollicité à cet effet, a fait connaître à l'administrateur judiciaire son refus, par courriel du 03/11/2025, d'apporter son soutien financier à la SARL JAMAZ durant la période d'observation afin de permettre la continuation de l'activité en vue d'une reprise, * que la SARL JAMAZ ne dispose aujourd'hui d'aucune trésorerie et d'aucune perspective d'encaissement, * que le maintien de la période d'observation ne peut être envisagée dans ces conditions et qu'il y a urgence à prononcer la liquidation judiciaire de la société.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande du dirigeant social et de l'administrateur judiciaire, en soulignant que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose dans les plus brefs délais, sachant, par ailleurs, que des menaces ont déjà été proférées par des clients mécontents à des salariés du groupe.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL JAMAZ.

Madame la première vice-procureure de la République, entendue en ses réquisitions, s'est également prononcée en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL JAMAZ.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête conjointe de l'administrateur judiciaire et de M. [N] [L], dirigeant de la SARL JAMAZ, en date du 06/11/2025.

Vu également le rapport de l'administrateur judiciaire du 13/11/2025.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que le dirigeant social évalue le passif de la SARL JAMAZ à environ 543 000 €, * que la SARL JAMAZ ne dispose actuellement d'aucune trésorerie et qu'elle n'est pas en mesure d'assurer le paiement de ses charges courantes, * que le franchiseur AVIVA a réfusé d'apporter son soutien financier à la SARL JAMAZ durant la période d'observation afin de permettre la continuation de l'activité en vue d'une éventuelle reprise de l'entreprise par un autre franchisé, * que la SARL JAMAZ se trouve ainsi aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession, * que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'impose désormais au plus vite afin d'éviter de voir augmenter inutilement le montant du passif et de préserver les droits des salariés (les salaires du mois d'octobre demeurent impayés).

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL JAMAZ et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 23/10/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me Souad HADDANI-AGDAY a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête conjointe de l'administrateur judiciaire et de M. [N] [L], dirigeant de la SARL JAMAZ, en date du 06/11/2025.

Vu également le rapport de l'administrateur judiciaire du 13/11/2025.

Décide la liquidation judiciaire de :

La SARL JAMAZ

[Adresse 1] SIREN : 821 762 622

Met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire.

Maintient Monsieur Jean-Luc GIRAUD en qualité de juge-commissaire et Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me Souad HADDANI-AGDAY en qualité de liquidateur.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [N] [L], représentant légal de la SARL JAMAZ, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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