Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
2025018919
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025018919 PC : 2025/1021

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 février 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL JLT Création

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/01/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 06/10/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL JLT Création

[Adresse 1] [Localité 1] : 897 667 044

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [I] [C] Juge-commissaire : Monsieur [D] [N]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 20.11.2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 20.11.2025, l'affaire a été renvoyée au 18.12.2025 puis au 29.01.2026, date à laquelle, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [T] [K], représentant légal de la SARL JLT Création, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [I] [C], ès qualités, Monsieur [D] [N], juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a indiqué qu'il se désistait de sa requête en liquidation judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir exposé :

que le dirigeant a transmis les documents initialement manquants à savoir une attestation d'assurance couvrant les risques liés à l'activité ainsi que les historiques de comptabilité et la situation d'exploitation intermédiaire établie sur la période d'observation,

que ces éléments font état d'une exploitation structurellement déficitaire et d'une société insolvable au 31.12.2024,

que les dettes postérieures ont été réglées,

que pour autant, la situation de trésorerie demeure excédentaire en dépit des difficultés rencontrées, qu'un prévisionnel d'exploitation faisant état d'un retour à l'équilibre en lien avec un chiffre d'affaires en hausse et une meilleure gestion des charges d'exploitation a été communiqué.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire, indiqué qu'il s'impliquait dans la procédure et a sollicité la poursuite de la période d'observation pour continuer l'activité.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 22.01.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SARL JLT Création dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL JLT Création.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 06/04/2026, de la :

SARL JLT Création

[Adresse 2] [Localité 2] : 897 667 044

Dit que la SARL JLT Création devra se présenter le 26.03.2026 à 14 heures, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 02.04.2026 à 11 heures la date à laquelle la SARL JLT Création devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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