Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017558
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 973 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025017558 PC : 2025/922
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 1] SIREN : 803 876 531
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [K] [F] prise en la personne de Me [K] [F] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 30/10/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [V] [Q], représentant légal de la SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION, la SELARL [K] [F] prise en la personne de Me [K] [F], ès qualités, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 24.10.2025 et notamment :
qu'à date aucune créance n'a été déclarée étant rappelé que le créancier assignant avait fait état à l'ouverture d'une créance de 39000 euros,
que la gestion du dirigeant apparaît pour le moins douteuse avec 300000 euros de compte courant d'associé débiteur,
que la comptabilité des exercices 2022,2023 et 2025 doit être établie,
qu'aucun prévisionnel n'a été remis, seul un état des chantiers en cours a été transmis faisant état de 41000 euros à recouvrer d'ici fin novembre 2025,
que la trésorerie s'élève à 10000 euros,
qu'il n'y a pas de dette postérieure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé qu'il fallait obtenir une comptabilité à jour.
Le dirigeant a déclaré pour expliquer le compte courant qu'effectivement il utilisait sa carte professionnelle pour effectuer des dépenses personnelles, que depuis deux ans, alors qu'il prenait un salaire de 1500 euros il ne se rémunère plus et qu'il vit sur les ressources de son épouse qui travaille, qu'il allait faire en sorte de régler les sommes qui pourraient lui être réclamées, il a indiqué avoir effectuer quelques remboursements mais pas à hauteur du montant du compte courant dû.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a rappelé au dirigeant que détenir un compte courant d'associé négatif était une infraction pénale répréhensible, dans le cas d'espèce pour travail dissimulé mais aussi pour abus de biens sociaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 24.10.2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que la société dispose actuellement d'une trésorerie positive, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation avec toutefois un retour rapide devant la juridiction avec des éléments comptables concerts sur l'exploitation et son financement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 22/03/2026, de la :
SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 1] SIREN : 803 876 531
Dit que la SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION devra se présenter le 04.12.2025 à 16 heures, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 11.12.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS ARCHITECTURE BATIMENT CONSTRUCTION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.