Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01613
- Formation
- CIVIL - 10000 €
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01613 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2D
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Mme [C] DUVAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a formé opposition à contrainte suite à la réception en date du 5 août 2025 d'une contrainte de l'organisme [1] ;
Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du1er décembre 2025 par L.R.A.R. en date du 23 octobre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [H] a sollicité un renvoi pour assurer sa défense.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2026 à laquelle l'opposant a été dûment convoqué par le greffe par courrier du 1er décembre 2025.
[1] a par ailleurs adressé ses conclusions à Monsieur [J] [H].
A l'audience du 2 février 2026, Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu.
Attendu que l'opposant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 février 2026 alors qu'il était régulièrement convoqué et qu'il n'a justifié d'aucun motif d'absence légitime;
Rappelant que la procédure est orale, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte qui n'est pas soutenue à l'audience par Monsieur [Z] [H] qui n'en rapporte pas la preuve du caractère infondé et qui est donc caduque en son opposition.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER
Vu les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la non-comparution de l'opposant à contrainte,
REJETTE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [H],
DIT que la contrainte du 4 août 2025 de FRANCE TRAVAIL retrouve ses pleins effets,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
Ainsi jugé et prononcé par Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier.
La Greffière, La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.