Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
2025016307
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025016307 PC : 2025/845

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 28 août 2025 OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE : SARLu [M] [G] CONSULTING

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/08/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * SARLu [M] [G] CONSULTING,

[Adresse 1], Comparante, en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [G], [Adresse 2] [Localité 1].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 22/08/2025, l'entreprise ci-après nommée : SARLu [M] [G] CONSULTING [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 790 075 667

a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R.621-1 du code de commerce.

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le dirigeant de la SARLu [M] [G] CONSULTING a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.

Il est avancé notamment : "…défaut de rentabilité (marges trop faibles, secteur d'activité en crise, frais en hausse…) …litiges clients…problèmes avec les banques… ».

Sur l'audience, Monsieur [M] [G], gérant de la SARL [M] [G] CONSULTING rectifie et complète sa demande, déclarant que la totalité de ses dettes sont soit à échoir soit moratoriées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur : * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SARLu [M] [G] CONSULTING une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de 6 mois.

Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil le débiteur devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :

SARLu [M] [G] CONSULTING

[Adresse 1] SIREN : 790 075 667

Fixe au 28 février 2026 la fin de la période d'observation ;

Dit que la SARLu FABRICE BERNOLLIN CONSULTING devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ième étage) le 30/09/2025 à 16H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du 18 novembre 2025 à 09H00, afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [N], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [P] [X],

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [W], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5],

Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L.621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;

Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire ;

Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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