Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025015862
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2025015862 PC : 2025/903

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 septembre 2025 OUVERTURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS PHENIX RESEAUX

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR : * POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE-GARONNE,

[Adresse 1], Comparant, en la personne de sa comptable, Madame [A] [Y].

DEFENDEUR : * SAS PHENIX RESEAUX,

[Adresse 2], Non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 13 août 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE-GARONNE demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d'ouvrir une procédure collective, de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire, à l'encontre de la SAS PHENIX RESEAUX.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SAS PHENIX RESEAUX a déclaré exercer l'activité suivante : Installation de systèmes de communications terrestres capables d'assurer les télécommunications via le réseau internet ou les systèmes de satellite ; fourniture de l'accès à internet, de l'accès au téléphone, de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes ; activités de revendeurs de télécommunications, acquisition et revente de capacité réseau sans services supplémentaires.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.

Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à

l'égard de la SAS PHENIX RESEAUX.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances fiscales invoquées s'élèvent à la somme de 530 309 €, se composant de rappel de TVA, de TVA et d'IS ;

Lesdites créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement (titre exécutoire) ; elles sont à date certaines, liquides et exigibles.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE-GARONNE.

La recherche FICOBA diligentée par le demandeur, en date du 19/06/2025, a révélé l'absence de tout établissement bancaire au nom de la SAS PHENIX RESEAUX, démontrant ainsi l'insuffisance de l'actif disponible de cette dernière (absence de compte bancaire).

La SAS PHENIX RESEAUX ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 19 juin 2025, date de la recherche FICOBA infructueuse susvisée.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public informé,

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS PHENIX RESEAUX [Adresse 2] Siren : 892346081

Désigne Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 19 juin 2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [H] [R] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SAS PHENIX RESEAUX devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 14/10/2025 à 14H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 28 octobre 2025 à 10H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne Maître [W] [M], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.