Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02102
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02102 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OH3 AFFAIRE : [W] [A] C/ S.A.S. [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A] né le 06 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Chloé GILLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Victor CONDEMINE de la SELARL SPI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julian RIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 10 Novembre 2025, Monsieur [W] [A] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la SAS [Z].
A l’audience de ce jour, Maître [N] [R] a, pour Monsieur [W] [A], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation en raison d’un accord amiable entre les parties, ainsi que de son action contre la société [Z].
Maître [Y] [I] a, pour la SAS [Z], déclaré accepter ce désistement.
Vu les articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile,
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie, par accord entre elles, conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/02102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.