Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00077
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 024 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 04 Mars 2026 N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C22J Minute n° : 26/77

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Mars deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Z] [J] née le 17 Octobre 1969 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 04 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [Z] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 26 février 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Y] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3],du même jour, constatant les symptômes suivants : délire de type persécutif non critiqué, refus de soins et agitation psychomotrice intermittente.

Par requête du 03 mars 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 04 mars 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Madame [Z] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [Z] [J] explique regretter amèrement de ne pas avoir accepté une hospitalisation libre comme celui lui a été proposé aux urgences ce qui aurait évité la situation de contrainte actuelle.

L’avocat soulève l’irrégularité de la procédure tenant au fait que l’ensemble des certificats médicaux s’appuie sur un contexte de désordres familiaux et de faits délirants rapportés par la famille mais jamais constaté médicalement. Il sollicite la mainlevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [Z] [J] au plus tard le 09 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat soulève l’irrégularité de la procédure.

Force est de constater que le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent pour la santé de Madame [Z] [J] pas plus qu’il ne relate l’état mental et les caractéristiques de la maladie qui nécessiterait des soins psychiatriques contraints.

En outre les psychiatres du CPO n’ont pas relevé les troubles du comportement rapportés ayant nécessité l’intervention des pompiers mais estiment nécessaires d’observer son comportement afin de mieux évaluer le tableau clinique et ce d’autant que Madame [Z] [J] est en difficulté pour donner des précisions sur certains épisodes précis des troubles du comportement.

Il résulte de l’avis motivé que Madame [Z] [J] refuse tout soin psychiatrique en niant totalement sa souffrance personnelle en dépit des éléments d’inquiétude décrits.

Au vu de ces éléments, le certificat médical initial ne remplissant pas les critères prescrits par le code de la santé publique, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; mais les psychiatres du CPO ayant justifié médicalement de la nécessité d’une traitement, il y a lieu de différer la mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [Z] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [J] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 04 Mars 2026, La personne hospitalisée (Madame [Z] [J]),

Reçu copie le 04 Mars 2026 L’avocat (Me Fabrice EGRET),

Notifié le 04 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.