Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00468
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 722 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2026

DOSSIER : N° RG 26/00468 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RGM - M. LE PREFET [N] / M. [Z] [O]

MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [Z] [O] Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d'office

M. [B] [N] Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat ne conserve du recours écrit que les moyens suivants : - délai de 7 jours non respecté après une nouvelle rétention administrative

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas eu de document à ma sortie du CRA. Je n’ai pas eu de possibilité de recours.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 26/00468 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RGM

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/02/2026 par M. [B] [N];

Vu la requête de M. [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/03/2026 réceptionnée par le greffe le 03/03/2026 à 15H44 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/03/2026 reçue et enregistrée le 03/03/2026 à 9H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [B] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [O] né le 30 Mai 2002 à [Localité 2] (GUINEE-BISSAU) de nationalité [Localité 3]-guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 28 février 2026 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] né le 30 mai 2002 à [Localité 4] (Guinée-Bissau) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement d’une OQTF en date du 23 décembre 2024.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 3 mars 2026, reçue le même jour à 15h44, [Z] [O] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [O] soutient le moyen suivant :

- la méconnaissance des dispositions de l’article L741-7 du CESEDA le non-respect du délai de 7 jours de l’article L741-7 du CESEDA  alors qu’il n’a pas commis d’infraction.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours faute de preuve de ce qui est allégué.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 3 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 09h04 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Z] [O] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, les diligences ayant été faites.

[Z] [O] déclare : “je n’ai pas de document sur ma sortie. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Sur la décision de placement en rétention

Sur le défaut de base légale du placement en rétention de [Z] [O]

Au terme de l'article L.741-7 du CESEDA : «  La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [Z] [O] est sorti du centre de rétention le 24 février 2026 (pièce n°7), à l’issue de la précédente mesure de rétention prise le 26 novembre 2025 en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement.

Or, il apparaît que l’intéressé a fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en date du 28 février 2026, soit seulement quatre jours après sa remise en liberté.

Ainsi, le nouveau placement est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours prévu par l’article L.741-7 du CESEDA sans qu’il soit invoqué et justifié par la préfecture de circonstances nouvelles de fait ou de droit de nature à réduire ce délai. De même, il n’est pas établi ni invoqué qu’il se soit soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet.

Dès lors, ce nouveau placement méconnaît les dispositions précitées et se trouve entaché d’un défaut de base légale.

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit au recours, prononcer la mainlevée de la mesure de rétention sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00469 au dossier RG 26/00468 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [O] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 5], le 04 Mars 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00468 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RGM - M. [B] [N] / M. [Z] [O] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2026

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.