Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014731
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025014731 PC : 2025/900
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 septembre 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL SLS GIROU
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
DEMANDEUR : * Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 1], Comparant, en la personne de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
DEFENDEUR :
SARL SLS GIROU, [Adresse 2], Non comparante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce relatifs au redressement judiciaire des entreprises, suite à la requête de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse reçue le 30 juillet 2025, le Président du tribunal a rendu une ordonnance le 22/08/2025, saisissant le tribunal à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SARL SLS GIROU
[Adresse 2]
Activité : Bar, brasserie, restaurant.
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 905 155 370 (2021B06221).
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil à l'audience du 09 septembre 2025 et ce dernier a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 29/08/2025 ;
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur de la République et celui-ci a été avisé de la date de l'audience ;
A l'audience du 09 septembre 2025, seul le demandeur était comparant ;
La SARL SLS GIROU n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Sur l'audience, Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, reprend les termes de sa requête, indiquant : * que la SARL SLS GIROU à fait l'objet d'un signalement de l'inspection du travail auprès du Procureur de la République en date du 3 juillet 2025 suite à des défauts de paiements de salaires.
En effet, Monsieur [P] [A], salarié de la société depuis le 1 er janvier 2025 a saisi la DDETS pour signaler le non-paiement de ses salaires de mars, avril et mai 2025, ce qui était confirmé par la gérante le 10 juin 2025 lors de sa rencontre avec l'inspection du travail.
Celle-ci déclarait que le loyer n'avait pas été payé depuis deux mois pour un montant de 2 160 euros et que la société connaissait des dettes fournisseurs à hauteur de 2 200 euros. Elle ajoutait que l'établissement était en vente mais ne trouvait aucun acquéreur et qu'il ne pratiquait plus la restauration mais seulement le débit de boissons ; * qu'il ressort des échanges entre le ministère public et l'URSSAF que la SARL SLS GIROU est redevable à l'URSSAF d'une somme de 1 607 euros dont 734 euros de parts ouvrières, 797 euros de parts patronales et 76 euros de majorations de retard au titre des périodes de décembre 2024 et mai 2025 ; * qu'il ressort des comptes sociaux de ladite société que si celle-ci connait un chiffre d'affaires de 186 702 euros en 2022 et de 175 165 euros en 2023, elle est tout de même en perte de 750 euros sur la première année et en bénéfice de seulement 500 euros la seconde ; * qu'il ressort des échanges entre le ministère public et le greffe du tribunal de commerce que le passif exigible de la SARL SLS GIROU s'élève à la somme de 78 742 euros avec des dettes bancaires de 60 078 euros, des dettes fournisseurs de 3 551 euros et des dettes fiscales et sociales de 1 990 euros d'après les comptes sociaux sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; * qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SLS GIROU rencontre des difficultés financières depuis sa création, tandis que l'URSSAF et Monsieur [P] [A] détiennent des créances certaines et immédiatement exigibles ; que l'activité de la société a dû être réduite compte tenu des difficultés financières qu'elle connait ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements.
Le ministère public propose alors l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 4 avril 2025, date du premier impayé de salaire.
La SARL SLS GIROU, dûment assignée et convoquée, n'était ni comparante, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des énonciations du ministère public ainsi que des pièces justificatives fournies que la SARL SLS GIROU est redevable à date d'une dette sociale de 1 607 euros, ainsi que de dettes salariales.
La dirigeante a déclaré à l'inspection du travail avoir des dettes locatives et fournisseurs pour un montant global de l'ordre de 4 360 euros.
L'ensemble des diligences effectuées à l'encontre de la SARL SLS GIROU n'ont pu aboutir ; Ladite SARL s'est montrée totalement défaillante depuis plusieurs mois.
Elle a également fait preuve d'une carence totale dans le cadre de cette présente procédure.
Le dirigeant de la société débitrice n'a donné aucune suite aux convocations et différentes sollicitations du demandeur.
La SARL SLS GIROU ne justifie en l'état d'aucun actif disponible pouvant faire face au passif exigible.
Il y a lieu de déduire de la carence de la SARL SLS GIROU qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est dès lors en état de cessation des paiements motivant l'ouverture d'une procédure collective ;
En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de SIX MOIS.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 04 avril 2025, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (premiers impayés de salaires) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Prend acte de ce que Monsieur le Procureur de la République demande le redressement judiciaire de la SARL SLS GIROU,
Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL SLS GIROU [Adresse 2]
Désigne Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire, et Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 04 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;
Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [M] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL SLS GIROU devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 21/10/2025 à 14H30 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 04 novembre 2025 à 09H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL D'HUISSIER DE JUSTICE [B] [R], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.