Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014643
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025014643 PC : 2025/899
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 septembre 2025 ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS UNABIZ
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
DEMANDEUR : * Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 1],
Comparant, en la personne de Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République.
DEFENDEUR : * SAS UNABIZ,
[Adresse 2], Comparante, représentée par Me Ulysse BRASIER, avocat au barreau de Paris, Et par Monsieur [K] [D], se déclarant directeur général de la SAS UNABIZ.
En présence de : * Messieurs [V] [T] et [Q] [U], salariés, membres du CSE ;
Madame [E] [G] et de Monsieur [F] [X], représentant l'AGS ; Ia SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [I], anciennement conciliateur, de la SAS UNABIZ, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21/12/2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce relatifs au redressement judiciaire des entreprises, suite à la requête de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse reçue le 30 juillet 2025, le Président du tribunal a rendu une
ordonnance le 31/07/2025, saisissant le tribunal à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS UNABIZ
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 912 302 122 (2022B02165)
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil à l'audience du 09 septembre 2025 et ce dernier a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié le 13/08/2025.
A l'audience du 09 septembre 2025, les parties précitées ont été entendues en leurs observations.
Pour les besoins de la présente instance, le tribunal a déclaré en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et déclare ainsi lever la confidentialité des éléments attachés.
Madame Anne GAULLIER, Vice-Procureure de la République, a repris les termes de sa requête, indiquant : * qu'il ressort de l'étude des comptes sociaux de la SASU UNABIZ que sur les exercices 2022 et 2023, la société réalise des pertes importantes.
En effet, sur les 9 mois d'exercice 2022, la société UNABIZ réalise une perte de 3 893 189 euros pour un chiffre d'affaires de 6 852 741 euros et une perte de 6 654 982 euros pour un chiffre d'affaires de 12 003 709 euros sur les 12 mois d'exercice 2023. - que par courriers des 13 et 23 mai 2025 et du 26 juin 2025, le commissaire aux comptes de la Société UNABIZ informe le Président du tribunal de commerce de la mise en œuvre de la procédure d'alerte concernant cette société.
En effet, sur la base des éléments comptables provisoires relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2024, il constate une perte à hauteur de 3 940 000 euros, une trésorerie de 99 000 euros et des dettes financières et d'exploitation de 10 705 000 euros.
Ainsi, il apparait que la société UNABIZ ne dispose pas de liquidités suffisantes pour assurer le règlement de ses passifs sur les douze prochains mois.
De surcroît, si l'associé unique a évoqué diverses mesures visant à redresser la situation financière de la société, il ne s'est pas engagé lors de l'assemblée générale du 25 juin 2025 sur un éventuel montant de financement complémentaire.
Dès lors, l'absence d'éléments suffisamment concrets concernant les actions correctrices révèle une remise en cause à court-terme du principe de continuité de l'exploitation. * que la SASU UNABIZ a saisi le tribunal de commerce en ouverture d'une procédure de conciliation par requête en date du 4 décembre 2023 et un protocole de conciliation a été conclu le 20 mai 2024 avec les sociétés UNABIZ et UNABIZ HOLDINGS PTE TP.
L'actionnaire s'était engagé à apporter en compte courant d'associé la somme de 5,3 millions d'euros à la société en trois apports entre juin et novembre 2024.
Toutefois, la levée de fonds s'est révélée lente et difficile, ce qui a eu des répercussions sur la SASU UNABIZ qui était déjà confrontée à des impayés significatifs de certains clients.
Ainsi, dans un rapport du 16 mai 2025, les conciliateurs alertent sur la situation financière inquiétante du groupe et sur le fait que l'actionnaire n'a pas respecté ses engagements de sorte que le protocole de conciliation n'était pas exécuté.
De surcroît, dans un rapport du 26 juin 2025, les conciliateurs alertent à nouveau sur les incertitudes dans la volonté ou la capacité de l'actionnaire de procéder aux apports de fonds indispensables au maintien de l'activité des filiales alors que le projet de prévision établi par le cabinet DELOITTE démontrait l'imminence de l'impasse de trésorerie (fin juin 2025).
Les conciliateurs mentionnent même une "impasse de trésorerie déjà là", dans un mail en date du 16 juin 2025 adressé au conseil de la société UNABIZ. * qu'il ressort des échanges entre le ministère public et l'URSSAF que la SASU UNABIZ est redevable d'une somme de 670 275,40 euros dont 577 969,40 euros de parts patronales, 51 185 euros d'autres cotisations et 41 121 euros de majorations de retard, au titre des périodes de septembre 2023 à janvier 2024 ;
Un plan de règlement échelonné en 24 mensualités de ses dettes fiscales et sociales d'un montant total de 1 412 266,26 euros avait été accordé à la société UNABIZ à compter du 30 avril 2024.
A ce moment-là, étaient dus 862 606 euros à l'URSSAF et 549 660,26 euros à France Travail.
Un nouveau plan de règlement de ses dettes publiques était accordé le 22 mai 2024, échelonné sur 30 mois pour un passif de 1 678 752,26 euros.
Il ressortait de l'avenant du 4 avril 2025, qu'après le versement de 9 mensualités, restaient dus 767 516,16 euros à l'URSSAF et 488 574,44 euros à France Travail, dettes auxquelles s'ajoutaient 2 429,60 euros dus au SIE de [Localité 1] RANGUEIL.
Si les dettes URSSAF ci-dessus mentionnées ne peuvent être prises en compte au titre du passif exigible dès lors qu'il est fait état d'un accord pour échelonnement, elles n'en demeurent pas moins représentatives de l'importance et de l'ancienneté des difficultés de la société.
que le CSE de la société UNABIZ alerte le président du tribunal de commerce sur la situation économique et sociale de ladite société dans une lettre reçue le 10 juillet 2025. Les membres du comité social et économique font état de difficultés financières dues au manque de marchés et aux solutions peu réalistes apportées.
Ainsi, les dernières levées de fonds ont été difficiles et il leur semble compliqué que la société arrive à solliciter les investisseurs actuels ou en trouve de nouveaux.
Dans une nouvelle lettre du 23 juillet 2025, le CSE explique que la situation est de plus en plus critique et que la pérennité de l'activité n'est pas garantie. * qu'il résulte de ce qui précède que la SASU UNABIZ rencontre des difficultés financières depuis fin 2023 de nature à compromettre son avenir à très court terme ;
Le groupe UNABIZ n'est pas rentable et la SASU UNABIZ réalise des pertes importantes depuis trois exercices consécutifs entraînant une forte diminution des actifs alors
qu'aucun élément concret n'indique qu'une nouvelle source de financement pourrait y pallier ; elle se trouve en état de cessation des paiements.
qu'il sera proposé au tribunal de fixer la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2025, sur la base des constats issus des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2024 tels qu'exposés dans les alertes du CAC.
La SAS UNABIZ a formalisé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, confirmant ainsi son état de cessation des paiements.
Elle revient sur ses difficultés et perspectives, et sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire, indiquant privilégier la présentation d'un plan de continuation, mettant en avant la mobilisation entière de ses équipes.
Concernant sa date de cessation des paiements, elle indique ne pas avoir d'appréciation particulière et ne pas présenter d'objection sur la date proposée par le ministère public du 01/01/2025.
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [I], en sa qualité de conciliateur de la SAS UNABIZ, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21/12/2023, et dont il a été mis fin à sa mission par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30/05/2024, a été entendue en ses observations sur la demande présentée.
Les membres présents du CSE de la SAS UNABIZ mettent en avant un climat social délétère, font part de leurs inquiétudes pour les suites de leur activité mais déclarent vouloir aller de l'avant ;
Ils indiquent être favorables à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 01/01/2025, sans exclure une possible cession de l'entreprise, à défaut d'une solution interne pérenne.
L'AGS ne fait pas d'observation particulière.
L'ensemble des parties comparantes sollicitent la désignation des mêmes organes en fonction au sein de la SAS UNABIZ NETWORKS, en redressement judiciaire suite au jugement du tribunal de céans en date du 05/09/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour l'examen de la demande, le tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments de la conciliation dont la SAS UNABIZ a bénéficié.
La SAS UNABIZ est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 912 302 122 et a déclaré exercer l'activité suivante : conception et vente d'équipements électroniques de radio fréquence ; plus précisément, la conception, le développement, la réalisation, la distribution, la commercialisation, l'importation, l'exportation, l'exploitation, le conseil, la gestion, l'intégration et l'organisation de toutes les activités liées aux équipements électroniques inhérents à la radio fréquence ; tous développements technologiques et toutes prestations de services y afférents, l'exploitation commerciale ou industrielle y afférente.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS UNABIZ.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise débitrice emploie 69 salariés, et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 031 733 euros lors de son dernier exercice social au 31/12/2024.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la requête du ministère public et des déclarations du débiteur que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 2 577 705 €, pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée positive de 609 703 euros).
Il est établi que la SAS UNABIZ est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L'entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 01 janvier 2025, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements. Toutes les parties présentes s'accordent sur ce point.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de conciliation, pour l'examen de la présente demande, dont a bénéficié la SAS UNABIZ,
Prend acte de ce que Madame le Procureur de la République demande le redressement judiciaire de la SAS UNABIZ,
Ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS UNABIZ [Adresse 2] Siren : 912302122
Désigne Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire, et Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;
Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Désigne en qualité d'administrateur la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [I], [Adresse 3], avec une mission d'assistance ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [H] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS UNABIZ devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 14/10/2025 à 14H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 21/10/2025 à 09H30, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL CATHERINE CHAUSSON, [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.