Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014629
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 251 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025014629 PC : 2025/824
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS GOUJA [A]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 04/08/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS GOUJA [A]
[Adresse 1] SIREN : 929 817 864
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [C] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 10/09/2025, le mandataire judiciaire a toutefois sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 23/09/2025 : - La SAS GOUJA [A].
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 23/09/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [O] [A], président de la SAS GOUJA [A] ; Me [M] [C], mandataire judiciaire, et M. Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 10/09/2025.
M. [A], dirigeant de la SAS GOUJA [A], a indiqué notamment : - que suite à la séparation avec sa compagne, également associée dans la société, il a traversé des moments difficiles qui l'ont même amené à ne plus avoir un domicile fixe, raison pour laquelle il n'a pas eu connaissance des différentes convocations qui ont pu lui être envoyées, et qu'il demeure aujourd'hui chez sa mère, * que la SAS GOUJA [A] n'a plus d'activité depuis plusieurs mois et qu'il s'associe à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 10/09/2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur requête du ministère public à la suite d'un signalement de l'inspection du travail et du constat en particulier de nombreux salaires impayés aux salariés de la SAS GOUJA [A] ainsi que de cotisations sociales non réglées à l'URSSAF à hauteur de 17 824,02 €, dont 7 412 € de parts ouvrières, au titre des périodes d'août 2024 à mai 2025, * que la SAS GOUJA [A] n'était donc pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, * que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, M. [O] [A], dirigeant social de la SAS GOUJA [A], le demeure depuis le début de la période d'observation en ne communiquant aucun élément d'information au mandataire judiciaire concernant ladite société ; étant relevé que M. [O] [A] n'a transmis aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers de la SAS GOUJA [A], * que M. [A], qui n'a pas non plus remis un quelconque document au tribunal, a déclaré à l'audience qu'il traverse une période difficile dans sa vie et que la SAS GOUJA [A] a cessé son activité depuis déjà plusieurs mois, * qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune solution de redressement n'apprait envisageable et que s'impose la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu ainsi de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS GOUJA [A] et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation.
Par jugement en date du 04/08/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [C] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire en date du 10/09/2025.
Décide de la liquidation judiciaire de La SAS GOUJA [A]
[Adresse 1]
Actuellement chez son dirigeant social, M. [O] [A] – domicilié chez sa mère, Mme [E] [U] – [Adresse 2]
SIREN: 929 817 864
Met fin à la période d'observation.
Maintient Monsieur Jean-Luc GIRAUD en qualité de juge-commissaire et Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [C] en qualité de liquidateur.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, Monsieur [O] [A], représentant léga de la SAS GOUJA [A], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.