Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014523
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2025014523 PC : 2025/805
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARLu YAPAK
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARLu [Adresse 1] SIREN : 412 648 602
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [N] [H] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [T] Juge-commissaire : Monsieur [M] [O]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
M. [X] [U] [G], gérant de la SARLu YAPAK, accompagné de son assistante, Mme [F] [R], et assisté de Me [Y] [K] ; Mme [B] [I], représentante des salariés ; Me [N] [H], administrateur judiciaire ; Me [L] [T], mandataire judiciaire, et M. [M] [O], juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 18/09/2025.
Le mandataire judiciaire a souligné en particulier : * que les prévisions de trésorerie font apparaitre une amélioration significative du solde de trésorerie, démontrant la capacité de la SARL YAPAK à financer la période d'observation sur les prochains mois, * qu'il n'est donc pas opposé à la poursuite de la période d'observation.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également prononcé en faveur de la poursuite de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 18/09/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire de la même date.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SARL YAPAK n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
que la SARL YAPAK dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire (de l'ordre de 22 000 €) et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir comme le laissent présager les prévisions de trésorerie (il est escompté une trésorerie de plus de 64 000 € à fin décembre 2025), * que l'entreprise parait ainsi disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure et le ministère public se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARLu YAPAK.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 31/01/2026, de :
La SARLu YAPAK
[Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 3] : 412 648 602
Dit que M. [X] [U] [G], gérant de la SARLu YAPAK, devra se présenter le 06/01/2026 à 14 heures, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au 13/01/2026 à 09 heures 30 la date à laquelle M. [X] [U] [G], gérant de la SARL YAPAK, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.