Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00622
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 493 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 26/00622 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OV2

ORDONNANCE DU 04 Mars 2026

A l’audience publique du 04 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [V] [N], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Mme [L] [C] née le 14 Juin 1956 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [V] [N] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi,

DÉFENDEUR :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [V] [N], Non comparante, régulièrement avisée

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [Q] [J], Non comparante, régulièrement avisée,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [L] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [N] prononcée le 02 janvier 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [V] [N] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2026,

Vu la requête de Madame [L] [C] du 24 février 2026 enregistrée le 25 février 2026,

Vu l'avis du ministère public, mis à la disposition des parties, du 03 mars 2026,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 04 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître David BERGEON, avocat choisi au barreau de Bordeaux,

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle expose que son hospitalisation se passe beaucoup mieux et a conscience de son état psychiatrique. Elle n’a pas de visite. Elle a récupéré son téléphone portable et l’utilise à bon escient. Elle a 5 petits enfants et c’est sacré. Elle est consciente qu’elle a besoin de soins. Elle est consciente que son hospitalisation le 02 janvier 2026 par sa fille était justifiée. Elle n’a jamais refusé de prendre ses médicament. Son médecin psychiatre a accepté la baisse de son traitement le 2 mars 2026. Elle prend tous ses traitement et les accepte car elle est bipolaire. Elle est aidée par le personnel médical. Elle demande la mainlevée de son hospitalisation. Le psychiatre a baissé son traitement et elle le prend. Elle a en outre une injection tous les 15 jours ce qu’elle accepte pour aller mieux et pour pouvoir sortir. Elle préférerai le prendre à la maison. En cas de retour à son domicile elle s’engage à prendre son traitement et se faire suivre pas par le médecin du CMP mais son médecin généraliste traitant le Docteur [K] à l’extérieur.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il expose que le discours de madame [C] est cohérent et elle comprend tout. Elle argumente. Lorsqu’elle a été admise à la demande de sa fille et si elle avait conscience de ses troubles du comportementaux, il ressort des certificats médicaux au dossier une évolution dès le 3 février 2026 et le certificat médical du docteur [O] du 2 mars indique une amélioration à tout point de vue avec une humeur plus stable. Ce certificat médical permet de fonder la décision de mainlevée avec l’indication d’une amélioration clinique globale. Tout cela est positif. Elle va beaucoup mieux . Son hospitalisation complète n’est plus justifiée, car certains troubles peuvent être suivis avec ses soins depuis son domicile. I est demandé un suivi à distance par l’hôpital [N] avec des admissions ponctuelles pour vérifier la bonne observance de se soins. Madame est capable de reprendre sa vie à son domicile et gérer ses affaires. Il est demandé la mainlevée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes du I de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. »

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [V] [N] en raison d’une décompensation thymique se caractérisant notamment par une désorganisation psycho-comportementale majeure (incapacité d’usage de son téléphone, besoin d’assistance pour se déplacer) et par un discours logorrhéique teinté d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé établi le 02 mars 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la conscience des troubles étant encore discutable ce que conforte le discours sur audience.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de l'intéressée afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [L] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l'hospitalisation complète formée par Madame [L] [C].

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mars 2026,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [C]

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [L] [C] Me David BERGEON Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [V] [N] Mme [Q] [J] Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge ,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00622 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OV2 Mme [L] [C] Ordonnance en date du 04 Mars 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [V] [N],

signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.