Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025013535
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
903 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025013535 PC : 2025/741

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 septembre 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS M & Co 99

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS M & Co 99

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 910 531 052

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [V] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [J] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 02/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

M. [P] [W], président de la SAS M PARTNERS, société présidente de la SAS M&CO PROMOTION, présidente de la SAS M & Co 99, assisté par VIET ANH DO, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [V], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [J], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 29/08/2025.Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 27/08/2025.

La société débitrice n'a pas d'observation complémentaire et est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 29/08/2025 et du mandataire judiciaire en date du 27/08/2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SAS M & Co 99 n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le premier mois de la période d'observation a été consacré à la mise en place des diligences liées à l'ouverture de la procédure, * qu'il ressort de l'analyse que la seule issue viable est la cession de l'actif * que les diligences nécessaires à l'engagement d'un plan de cessions sont mises en œuvre, * que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme..

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS M & Co 99.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 15/01/2026, de : La SAS [Adresse 2] & Co [Adresse 3] [Adresse 4] SIREN : 910 531 052

Dit que la SAS M & Co 99 devra se présenter le 28/10/2025 à 16:00, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 04/11/2025 à 09:00 la date à laquelle la SAS M & Co 99 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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