Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00385
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YJS

JUGEMENT

Minute : 26/159

Du : 03 Mars 2026

Société [1] (vref 541054/398427) Représentant : Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1580

C/

Monsieur [P] [Y] Société [2] SAS (vref payment_11xj6NEKX0x9rErYd173xbytjLnY7CpyuT) Société [3] (vref 1335688379) Société [4] (vref 6811902 28) Société [5] (vref JNIUP475590/JNIUP475591/RBALP577535) SIP [Localité 2] (vref IR23 SUR ANNEE 2022) Société [6] SERVICE CLIENT (vref 6003466339) Société [7] (vref 6170911C033) Société [8] (vref impayés factures) CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7678473)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [1] (vref 541054/398427), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

Société [2] SAS (vref payment_11xj6NEKX0x9rErYd173xbytjLnY7CpyuT), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 1335688379), demeurant [Localité 3] non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 6811902 28), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [5] (vref JNIUP475590/JNIUP475591/RBALP577535), demeurant Service Contentieux - [Adresse 8] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2] (vref IR23 SUR ANNEE 2022), demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [6] SERVICE CLIENT (vref 6003466339), domiciliée : chez [9], Service surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 6170911C033), demeurant Service Surendettement - [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [8] (vref impayés factures), demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7678473), demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2025.

La commission l’a déclaré recevable en sa demande le 18 août 2025.

Par courrier du 27 août 2025, la société [1] a formé un recours contre cette décision indiquant contester la recevabilité et l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , faisant valoir que par décision du 8 avril 2024 le juge a constaté la résiliation du bail; qu’elle a maintenu Monsieur [Y] dans les lieux avec condition de reprise des paiements or la lecture du relevé permet de constater l’irrégularité des paiements, puis l’absence de tout paiement depuis le 9 mai 2025; qu’elle demande donc l’irrecevabilité pour absence de bonne foi ou, à défaut, l’abandon de l’orientation vers un rétablissement personnel.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 9 septembre 2025.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

La société [1] maintient sa contestation faisant valoir que les loyers étaient très irrégulièrement payés ; que Monsieur [Y] n’a procédé a aucun paiement au titre des indemnités mensuelles d’occupation ; que la dette s’est aggravée pour être de 29 218,98 euros et que Monsieur [Y] n’est donc pas de bonne foi.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

Monsieur [Y] indique qu’il a libéré les lieux au mois d’août 2025. Il ajoute qu’il est sans emploi depuis 2020 en dépit de ses très nombreux actes de candidature. Il précise qu’il n’a pas de logement actuellement et a fait une demande de logement social et une demande dans le cadre du dispositif DALO. Il demande à être déclaré recevable.

La société [1] répond que les lieux ont, effectivement, été restitués.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;

La seule circonstance que des loyers n’ont pas été régulièrement payés et qu’une décision judiciaire a constaté la résiliation du bail ou que les indemnités d’occupation n’ont pas été réglées, n’est pas, en elle-même, constitutive de la mauvaise foi ;

Le défaut de paiement des loyers peut, en effet, procéder d’autres causes que du refus délibéré du locataire de s’acquitter de cette obligation, notamment de la modicité des ressources, comme c’est le cas en l’espèce, les ressources de Monsieur [Y], qui a un enfant à charge, étant de 713,60 euros par mois (RSA et prime d’activité), étant observé que sa situation de ressources était quasiment identique lors des débats devant le juge du bail au mois d’octobre 2024, ainsi que cela ressort du jugement du 16 décembre 2024 ;

Il n’est donc pas établi que Monsieur [Y] a été de mauvaise foi dans la constitution de sa situation d’endettement ;

Il sera déclaré recevable en sa demande de surendettement ;

Il convient d’indiquer que toute contestation ou demande relative à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est, à ce stade de la procédure de surendettement, prématurée et qu’il appartiendra au débiteur ou aux créanciers de former toutes constetations qu’ils estimeront utiles après adoption des mesures imposées par la commission de surendettement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Déclare Monsieur [P] [Y] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ;

Rappelle qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;

- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision ;

- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;

- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.