Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00317
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00317 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQC

JUGEMENT

Minute : 26/158

Du : 03 Mars 2026

Monsieur [L] [M]

C/

Société [1] (vref 6006026018201) Société [2] (EX [3]) (vref 80442-00060661429) Société [4] (vref 28977001832260) Société [5] (vref CFR20240603N3VKESN) Société [6] (vref 42225599001) Société [7] (vref 6758156C020) Société [8] (vref 200514528/43117007399001)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [M], demeurant Chez Madame [P] [R] - [Adresse 4] - [Localité 2] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Société [1] (vref 6006026018201), demeurant Service Surendettement - [Localité 3] non comparante, ni représentée

Société [2] (EX [3]) (vref 80442-00060661429), domiciliée : chez [9] (Gpe [10]) M. [W] [D], [Adresse 5] - [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 28977001832260), domiciliée : chez [11], [Adresse 6] - [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [5] (vref CFR20240603N3VKESN), demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [6] (vref 42225599001), demeurant [Adresse 8] - [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [7] (vref 6758156C020), demeurant Service Surendettement - [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [8] (vref 200514528/43117007399001), domiciliée : chez [12], [Adresse 9] - [Localité 9] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 27 janvier 2025.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 17 mars 2005 et, le 6 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois (avec mensualités de 1 706,17 euros) au taux de 3,71%.

Par courrier du 9 juillet 2025 Monsieur [M] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures indiquant qu’il n’est pas en mesure de régler les mensualités fixées par la commission ; que des mensualités de 380 euros ou 445 euros seraient davantage dans ses possibilités ; que son épouse a du arrêter de travailler pendant plusieurs mois pour prendre de soin de sa mère hospitalisée aux Antilles ; qu’il est le seul à avoir un revenu stable.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [M] indique que sa situation a évolué depuis son courrier de contestation en ce que sa femme et lui ont décidé de partir en Guadeloupe le 6 janvier 2026 car les parents de celle-ci ont des problèmes de santé la contraignant à se rendre 2 ou 3 fois par an auprès d’eux. Il ajoute qu’il a donc démissionné de son emploi et va s’inscrire à FRANCE TRAVAIL là-bas. Son épouse indique qu’étant infirmière, elle espère trouver un emploi.

Aucun créancier ne comparaît.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

Monsieur [M] est âgé de 38 ans ;

Il exerçait une activité dans le cade d’un contrat de travail à durée indéterminée ;

Il ressort des débats que son épouse et lui-même doivent s’installer en Guadeloupe au début de l’année 2026 et vont l’un et l’autre chercher un emploi sur place ;

Dès lors, les ressources et charges évaluées par la commission de surendettement ne sont plus d’actualité et il n’existe pas, à la date de l’audience, d’éléments permettant de déterminer ce qu’il en sera une fois qu’ils seront en Guadeloupe ;

Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois maximum étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [M], le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;

Prononce la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [M] pendant une durée de 24 mois maximum ;

Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;

Rappelle que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal non majoré ;

Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;

Rappelle que Monsieur [L] [M] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;

Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier

Le greffier, Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.