Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025012826
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2025012826 PC : 2025/695

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 juillet 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS KZE TRANSPORTS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

03/07/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS KZE TRANSPORTS

[Adresse 3] : 904 072 725

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [J] [U] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [H] Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 26/08/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 04/07/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à

l'audience du 15/07/2025 la SAS KZE TRANSPORTS et l'éventuel représentant des salariés.

L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 15/07/2025 :

Monsieur [C] [D], représentant légal, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [J] [U], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [H], ès qualités, Mme [N] [Q] en qualité de représentante du personnel et M. [L] [F] en qualité de salarié.

L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.

Le mandataire judiciaire est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur requête du ministère pubblic, * que la SAS KZE TRANSPORTS n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que le dirigeant social n'en tire, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique, * que les dirigeants M. [R] [B] et Mme [K] [I] ont été remplacés au mois d'avril avant de disparaître et que le nouveau dirigeant, Monsieur [C] [D] n'a jamais contacté les organes de la procédure,

que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, Monsieur [C] [D], dirigeant social de la SAS KZE TRANSPORTS, le demeure depuis le début de la période d'observation en se trouvant dans l'incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire, * que la DREAL a retiré son agrément à la société et de que AMAZON a récupéré les camions qui assuraient le transport des marchandises, * que les salariés n'ont pas été payés depuis le mois d'avril, * que Monsieur [C] [D] n'a donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SAS KZE TRANSPORTS; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS KZE TRANSPORTS, ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 03/07/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [H] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire en son rapport écrit.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de SAS KZE TRANSPORTS [Adresse 1] SIREN : 904 072 725

Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.

Maintient Monsieur Laurent LESDOS en qualité de juge-commissaire et Monsieur Patrick NARDIN en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [H] en qualité de liquidateur.

Nomme SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [C] [D], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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