Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012482
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 217 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 septembre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS MAXIS [Localité 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/08/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
30/06/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS MAXIS [Localité 1]
[Adresse 1] SIREN : 978 360 725
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me [K] [Q], avec mission d'assistance
Mandataire judiciaire : la SELARL [J] [T] prise en la personne de Me [J] [T] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/08/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l'administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 28/07/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 28/08/2025 la SAS MAXIS [Localité 1] et l'éventuel représentant des salariés.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 28/08/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [K] [W] cogérant de la SARL MAXIS GROUP, représentant légal de la SAS MAXIS [Localité 1], Me [K] [Q], administrateur judiciaire, Me [J] [T], mandataire judiciaire.
L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que bien qu'en croissance, l'activité demeure trop faible pour permettre à la société d'assumer ses charges fixes,
que la direction a indiqué que la clientèle se raréfiait depuis l'ouverture de la procédure,
que consciente de la situation, elle a indiqué vouloir se concentrer sur son premier point de vente à l'UNION, précisant ne pas avoir la capacité de remonter suffisamment le chiffre d'affaires sur le point de vente de [Localité 1] pour être en mesure d'assumer les coûts de cette structure,
que des dettes ont été générées en période d'observation et notamment concernant le loyer dont le paiement est trimestriel à échoir représentant 27000 euros outre des cotisations assurance mutuelle et prévoyance, la TVA de juillet 2025, un reliquat de salaire de juin 2025,
que la trésorerie bien que positive est insuffisante pour permettre le règlement des charges courantes.
Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir indiqué un passif déclaré à date de 546000 euros.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [W], dirigeant a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a émis par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que la passif de la SAS MAXIS [Localité 1] est déclaré à date auprès du mandataire judiciaire à la somme de 546000 euros, * que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur déclaration de cessation de paiement du débiteur, * que malgré une activité en croissance celle-ci est trop faible pour permettre à la société d'assumer ses charges fixes, * que ladite société n'est ainsi plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes et a généré un passif durant la période d'observation, * que le représentant légal de la société, sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS MAXIS [Localité 1], ce faisant de mettre fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 30/06/2025, la SELARL [J] [T] prise en la personne de Me [J] [T] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS MAXIS [Localité 1]
[Adresse 1] SIREN : 978 360 725
Met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire et Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [J] [T] prise en la personne de Me [J] [T] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [M] [C] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [B] [K] [W], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.